TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201546_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 29 août 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision du 19 janvier 2022. 2°) d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique de prendre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une décision lui octroyant un permis de conduire français. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet ne peut lui opposer le fait que son permis de conduire aurait perdu sa validité, dès lors qu'il ne se prévaut d'aucun texte et qu'elle avait déposé sa demande à une date où son permis de conduire marocain était toujours valide. . Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2022 et 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Etre en cours de validité (). 2. Il n'est pas sérieusement contesté qu'en application de la législation marocaine, le permis de de conduire de l'intéressée, avait perdu sa validité le 9 juillet 2019 soit antérieurement au dépôt de sa demande d'échange, alors qu'en tout état de cause, l'intéressée ne peut se prévaloir des prorogations de validité qui résulteraient de la crise sanitaire liée au Covid 19 dès lors que les prorogations ainsi prévues, ont été instituées, par les autorités marocaines, à une date où son permis de conduire avait déjà perdu sa validité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre d'expertise et de ressources des titres et échanges de permis de conduire de Loire-Atlantique. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. BLa greffière, N. MASSON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201546_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel