TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201546_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé sa demande tendant à la remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 465,13 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 465,13 euros en cause. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la somme qui lui est réclamée résulte d'une erreur de sa part ; - sa situation est précaire ; ses nombreuses charges l'empêchent de rembourser la somme litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 2. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé sa demande tendant à la remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 465,13 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des opérations de contrôle de la situation de Mme A, lesquelles ont été menées le 16 novembre 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que l'intéressée n'a pas déclaré auprès de l'administration ses revenus issus de locations saisonnières au titre des périodes incluant les mois de juillet à septembre 2020 et 2021. Mme A ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait que les revenus locatifs étaient au nombre des ressources soumises à déclaration, cette obligation figurant notamment dans la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources, laquelle est librement consultable sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. L'omission déclarative de l'intéressée doit ainsi être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce que Mme A, quel que soit le caractère précaire de sa situation, puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201546_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel