TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201547_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, la SARL Le Prieuré de la Dent, représentée par Me Cazin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire de Cours a refusé de délivrer à M. B A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Gerbaudrie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de Cours de délivrer un permis de construire provisoire pour la réalisation de ce projet, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cours une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la construction projetée permettra à M. A, gérant de la SARL Le Prieuré de la Dent, de s'établir à proximité de l'exploitation agricole qu'il détient déjà dans ce lieu-dit, afin d'assurer la surveillance, le coin et la sécurité des animaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dès lors que : * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'erreur de fait dès lors que l'exploitation agricole de M. A ne se limite pas à un " atelier volailles " ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impératif que l'agriculteur réside à proximité immédiate de son exploitation ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Val-d'Egray dès lors que l'aspect de la toiture projetée, composée de " panneaux sandwich ", ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un bâti hétérogène ; - à titre subsidiaire, le permis de construire pouvait être assorti d'une prescription relative à la toiture permettant de rendre le projet conforme aux dispositions du PLUi. Par un acte enregistré le 12 juillet 2022, la SARL Le Prieuré de la Dent déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Cours, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Le Prieuré de la Dent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre du refus de permis de construire opposé à M. B A ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2201386 par laquelle la SARL Le Prieuré de la Dent demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lemoine, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Drouineau, représentant la commune de Cours, qui a indiqué maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gérant de la SARL Le Prieuré de la Dent, a souhaité relocaliser son activité agricole sur la commune de Cours. Par un arrêté du 20 février 2013, la maire de Cours a délivré à la SCI Le Prieuré de la Dent un certificat d'urbanisme positif portant sur la construction d'une maison d'habitation et d'une stabulation sur un terrain situé lieu-dit La Gerbaudrie. Par deux arrêtés édictés respectivement les 20 et 21 septembre 2021, le maire de Cours a délivré à la SARL Le Prieuré de la Dent des permis de construire pour la construction d'un bâtiment de stockage, de modules déplaçables servant d'abris à volailles et d'un laboratoire de préparation, sur ce même terrain. Le 3 janvier 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 325 m² sur le même terrain. Par un arrêté du 15 avril 2022, cette demande a été rejetée par la maire de Cours. Par la présente requête, la SARL Le Prieuré de la Dent demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un acte enregistré le 12 juillet 2022, la SARL Le Prieuré de la Dent déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Le Prieuré de la Dent la somme de 800 euros à verser à la commune de Cours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Le Prieuré de la Dent. Article 2 : La SARL Le Prieuré de la Dent versera à la commune de Cours la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Prieuré de la Dent et à la commune de Cours. Fait à Poitiers, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. C La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201547_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel