TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201547_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2201547, M. E B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la préfète d'Indre-et-Loire désigne la Russie comme pays possible de renvoi. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. II - Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2201549, Mme D A, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à la préfète, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête présentée par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B né le 19 janvier 1987 en Arménie et son épouse, Mme D A, née le 21 août 1992 en Arménie, respectivement de nationalité arménienne et russe, sont entrés en France le 10 janvier 2011. Ils ont chacun sollicité, le 11 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 1er février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. M. B et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2201547 et 2201549, introduites respectivement par M. B et Mme A, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des décisions attaquées que la préfète ne se serait pas livrée à un examen attentif et particulier des demandes formulées par les requérants ainsi que de leur situation personnelle et familiale, incluant celle de leurs enfants, notamment au regard de leur scolarité. Les moyens tenant à l'absence d'un tel examen doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que c'est à tort que la préfète d'Indre-et-Loire a mentionné qu'il a été condamné pour vol en réunion et pour menaces de mort réitérées aggravées, il ne conteste toutefois ni l'indication selon laquelle il a été condamné pour excès de vitesse ni les circonstances reprises dans la décision attaquée, et qui avaient été initialement relevées par la commission du titre de séjour qui, dans son avis rendu le 25 novembre 2021, a indiqué que le casier judiciaire de l'intéressé comportait plusieurs condamnations et a estimé que les troubles à l'ordre public étaient avérés. Si en l'état des pièces produites à l'instance concernant M. B, la matérialité des condamnations pour vol en réunion et pour menaces de mort réitérées aggravées dont il est fait état dans la décision attaquée n'est pas établie, cette circonstance est cependant restée sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la préfète, qui a analysé la situation personnelle et familiale du requérant, ne s'est pas fondée sur ce seul motif pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. B et Mme A soutiennent que leur présence sur le territoire français depuis plus de dix ans implique qu'ils y ont nécessairement tissé des liens personnels intenses et durables. Ils allèguent avoir fixé en France l'ensemble de leurs attaches personnelles et familiales, être présents au quotidien pour leurs deux enfants mineurs scolarisés en France, parler parfaitement le français et ne pas représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'ils ont fait l'objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les intéressés ne justifient pas, par ailleurs, d'attaches particulières en France autres que leur famille nucléaire. Ils n'établissent pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie ou en Arménie où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et où leurs deux enfants, âgés respectivement de dix ans et neuf ans à la date des décisions contestées, pourront poursuivre leur scolarité. En outre, en dépit de la durée de la présence des intéressés en France et alors qu'il ressort des pièces des dossiers que tant M. B que Mme A ont fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, les requérants ne se prévalent d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents, n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, M. B et Mme A ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier d'une admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Ainsi, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions de refus de séjour n'entraînent, par elles-mêmes, aucune séparation entre les enfants des requérants et l'un ou l'autre de leurs parents, et aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays, en l'espèce la Russie ou l'Arménie, n'est avéré. Par ailleurs, si M. B et Mme A justifient que leurs deux enfants sont scolarisés en France et qu'ils étaient inscrits en classes de cours moyens première et deuxième années au cours de l'année 2021-2022, ils ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Russie ou en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Si les requérants se prévalent de ces stipulations, ils n'apportent toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en se bornant à soutenir " qu'en l'état actuel, la Russie et la majeure partie de l'Europe de l'est ne constituent pas des Etats pouvant garantir des conditions de traitement humaines et non dégradantes ". Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er février 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure particulière d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Patricia C L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201547
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201547_20230126
Données disponibles
- Texte intégral