TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201547_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des régularisations enregistrés les 25 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Altheis Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de mettre à la charge de la maison des personnes handicapées de l'Hérault (MPDH) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle souffre de multiples pathologies réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Un mémoire en production de pièces présenté par le département de l'Hérault a été enregistré le 8 avril 2022.
Un courrier du 19 mai 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée, été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 17 juin 2021 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 27 janvier 2022, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. Mme B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre de multiples pathologies dont une obésité morbide, de l'asthme, un diabète et une neuropathie sensitive axonale des membres inférieurs. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux produits au dossier que Mme B présenterait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait besoin d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B, partie perdante, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l'Hérault et à Me Gerenton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201547_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel