TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201549_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Bulgarie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités bulgares méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 et 3-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bocher-Allanet, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant qu'il a fait l'objet de violences en Bulgarie puis a été refoulé en Turquie et qu'il ne tient pas un discours stéréotypé ;
- les observations de M. A, assisté de M. B , interprète en langue pachto, qui fait valoir qu'il a subi des violences lorsqu'il a été renvoyé en Turquie, qu'il a été contraint de verser de l'argent en Bulgarie afin de pouvoir venir en France car les conditions d'accueil y étaient dégradées et inadaptées ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 23 août 1984, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 12 juillet 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie, le 9 septembre 2021. Le préfet a saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 15 août 2022. Le préfet du Doubs, par une décision du 20 septembre 2022, a décidé de transférer l'intéressé vers la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 1er juillet 2022 la brochure d'information dite " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et lors d'un entretien individuel réalisé le 12 juillet 2022 la brochure d'information dite " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ainsi que le guide du demandeur d'asile, les brochures " A " et " B " constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les trois brochures lui ont été remises en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris le 12 juillet 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel est apposée la signature de M. A et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'examen de la demande de protection internationale relève d'un autre Etat membre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'établit pas que ce pays a rejeté sa demande d'asile ou a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à destination de l'Afghanistan et il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités bulgares tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à l'exécution de son éloignement, les risques auxquels il serait exposés en cas de retour en Afghanistan. Les photographies de blessures produites par le requérant ne permettent pas davantage d'en imputer la responsabilité aux autorités bulgares. Enfin, les éléments auxquels renvoie le requérant, et notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, qui révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, ne permettent pas d'établir que les autorités bulgares seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales doit être écarté.
10. Compte-tenu des éléments développés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
11. En dernier lieu, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de considérer que la décision de transfert contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce moyen sera par conséquent écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
13. En application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". En application de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables.
Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
14. L'arrêté portant transfert aux autorités bulgares n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2022 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201549_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel