TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201549_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 2 octobre 2006 au 30 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal. Mme A soutient que : - elle remplit les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité entre agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer pour les conclusions de Mme A sur la période postérieure au 1er janvier 2018 et au rejet du surplus de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que : - la prescription quadriennale s'oppose au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; - la nouvelle bonification indiciaire a été atrtribuée à Mme A à compter du 1er juillet 2015 ; - le refus d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A ne constitue pas une rupture d'égalité entre agents publics. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er juillet 2015, pour laquelle Mme A a obtenu satisfaction avant l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Chamot, présidente, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes le 2 octobre 2006. Par un jugement n°1903387 rendu le 30 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision attaquée du 14 août 2019, par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et a enjoint son versement à compter du mois de juillet 2015. Mme A a ensuite demandé, le 28 février 2022, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 2 octobre 2006. Par une décision du 21 mars 2022, le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et le versement des sommes correspondantes pour la période du 2 octobre 2006 au 30 juin 2015. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A n'a formé que le 28 février 2022 une demande préalable relative à des créances qu'elle détiendrait depuis le 2 octobre 2006. Or en application des principes énoncés au point 3, les créances relatives aux années 2006 à 2017 incluses étaient prescrites lorsque Mme A a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2018, objet de la présente requête, doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022, ni par suite le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 2 octobre 2006 au 30 juin 2015. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CHAMOT L'assesseure la plus ancienne, P. ACHOURLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juin 2023
DTA_1903387_20230622TA3023 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201549_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201549_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel