TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201549_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Palomares, demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à leur charge au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale les a privés d'une garantie ; - l'administration ne pouvait fonder les impositions en litige sur le c de l'article 111 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. et Mme C, enregistré le 7 novembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont associés à parts égales de la SAS C développement qui a une activité de marchand de biens. Cette société a fait l'objet, au cours de l'année 2017, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 décembre 2016 en matière de TVA. A l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a, d'une part, mis à jour des factures établies mais non comptabilisées par cette entreprise dont le règlement a été directement encaissé sur les comptes courants de M. et Mme C et, d'autre part, remis en cause la déduction, par cette société, d'intérêts d'un emprunt considéré comme n'ayant pas été contracté dans l'intérêt de cette personne morale. Les rectifications qui en ont résulté ont été imposées entre les mains de M. et Mme C comme revenus occultes distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans la présente instance, les intéressés demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels ils ont été soumis au titre de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 3. Les sommes dont les requérants contestent la nature de rémunérations et avantages occultes imposés entre leurs mains correspondent au montant de factures non comptabilisées par la SAS C développement qu'ils ont directement appréhendées. Ces opérations, clairement identifiées et individualisées et dont le caractère occulte découle de leur absence de comptabilisation, entrent, ce faisant, dans le champ du c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'elles ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions. 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 77 du livre des procédures fiscales : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ". 5. Les dispositions citées au point précédent ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'une taxation entre les mains d'un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d'un rehaussement des résultats d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Par suite, ne peuvent bénéficier du mécanisme de la " cascade " qu'elles prévoient les sommes, constitutives d'une libéralité, directement appréhendées par l'associé et taxées entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. 6. En l'espèce, comme exposé au point 3, les sommes en litige ont été à bon droit imposées entre les mains de M. et Mme C sur la base du c de l'article 111 du code général des impôts. Il s'ensuit que l'administration fiscale était fondée à rejeter leur demande tendant à l'application du mécanisme institué par l'article 77 du livre des procédures fiscales aux sommes qu'ils ont perçues de la SAS C développement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. 8. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201549
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TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2201549_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel