TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201550_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 2 mars 2022, M. D A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - pour refuser cette délivrance, le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir propre de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", au regard de son insertion professionnelle en France. 3. D'une part, M. A produit des éléments de nature à établir, par leur nature et leur variété, qu'il réside habituellement en France au moins depuis le début de l'année 2015. D'autre part, il verse à l'instance des pièces, notamment une attestation de formation, des contrats de travail et leurs avenants ainsi que soixante fiches de paie et ses avis d'imposition, dont il ressort qu'il a suivi au Maroc une formation de neuf mois de boulanger-pâtissier et qu'à compter du 1er janvier 2017 il a travaillé comme pâtissier en contrat à durée indéterminée, pour deux employeurs successifs. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il occupait depuis cinq ans et de manière stable un emploi qualifié pour lequel il possédait des compétences. Le préfet a estimé que ces éléments n'étaient pas probants au seul motif que la société pour laquelle travaillait M. A en août 2021 n'avait pas fourni les pièces demandées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, à savoir le dernier bulletin de salaire de l'intéressé et les derniers bordereaux des cotisations sociales URSSAF. Toutefois, M. A produit une attestation du gérant de cette entreprise dont il ressort qu'il n'a jamais reçu ces courriers, ainsi que les déclarations sociales nominatives fournies par ses deux employeurs successifs et l'intégralité de ses bulletins de salaire pour les cinq années concernées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201550_20220707
Données disponibles
- Texte intégral