TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201550_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Maucert, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-125-003 du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Elle soutient que : - l'annexe de l'arrêté contesté ne précise pas le nom et l'adresse du tribunal à saisir, de sorte que ce document est nul et entraîne la nullité de cet arrêté ; - elle a été privée d'une garantie ; - l'absence de ces mentions rend inopposable les voies et délais de recours, de sorte que sa requête est recevable ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 par une ordonnance du 13 juillet précédent. Mme B a produit un mémoire qui a été enregistré le 11 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2018. Le 9 mars 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution. Mme B en demande l'annulation au tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires pour rendre opposable le délai de recours contentieux. 4. La circonstance que le préfet de l'Aube n'a pas fait figurer dans le document joint à l'arrêté en litige le nom et l'adresse du tribunal administratif territorialement compétent n'a pu faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, les dispositions précitées n'imposant pas de telles mentions. En outre, Mme B n'a été en l'espèce privée d'aucune garantie, notamment le respect des droits de la défense, dès lors que la juridiction administrative saisie à tort dans le délai de recours aurait été tenue de transmettre la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. 5. Il ressort des écrits mêmes de la requête que Mme B a reçu notification de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte le 7 mai suivant. Sa requête a seulement été enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 202et sa demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée que le 6 juillet 2022, ne permettant pas ainsi de proroger le délai de recours contentieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201550_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel