TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201550_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme F G, représentée par Me Pialoux, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 5 janvier 2016, par le docteur B E pour une opération chirurgicale survenue dans les locaux du Centre Hospitalier de Gap. Elle soutient que : - elle a été opérée avec une technique médicale non validée, qui a eu des répercussions importantes sur son état de santé ; - elle n'a pas disposé d'une information préalable ni sur la technique mise en place, ni sur ses conséquences ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance en cours. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le centre hospitalier de Gap, représenté par Me Zandotti, demande à la juge des référés ; 1°) de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toute réserve de responsabilité ; 2°) de désigner un expert orthopédiste ; 3°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme G porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 5 janvier 2016 par le docteur B E pour une opération chirurgicale survenue dans les locaux du Centre Hospitalier de GAP pour une sténose osseuse. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier de GAP tendant à tendant à ce que le juge des référés leur donne acte de leurs plus expresses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le professeur D H, exerçant au service de chirurgie orthopédique, au CHU Caremeau, 10 place Professeur A, 30029 Nîmes est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme G et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme G, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au Centre Hospitalier de GAP en date du 5 janvier 2016, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) rechercher si Mme G a bénéficié d'une information suffisante, décrire l'information donnée par Mme G avant l'opération du 5 janvier 2016, décrire les techniques utilisées lors de cette opération, donner au juge les éléments permettant d'apprécier la rigueur et la pertinence du diagnostic, la conformité aux règles de l'art de l'opération chirurgicale du 5 janvier 2016, ainsi que tous éléments lui permettant d'apprécier la rigueur du traitement post opératoire ; 4°) faire la constatation médicale de toutes les lésions actuelles ; si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme G des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme G, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel et personnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme G du fait desdits manquements ; 6°) fixer la date de consolidation, le taux du déficit imputable à l'opération chirurgicale en date du 5 janvier 2016, préciser s'il existe une perte d'autonomie fonctionnelle et dans l'affirmative dire si l'aide d'une tierce personne est nécessaire ; 7°) déterminer les frais et débours médicaux en relation directe et exclusive avec les fautes éventuelles, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial. 8°) indiquer, dans les conclusions, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par Mme G Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Gap est rejeté. Article5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l'expert, le docteur H. Fait à Marseille, le 25 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2201550_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel