TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2201550_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C A et M. D A et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner MM. A au paiement solidaire d'une amende de 300 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à MM. A de remettre en état le domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de leur embarcation et des éventuels points d'attache servant à son amarrage dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder, aux frais et risques du contrevenant. Il soutient que : - un navire appartenant à MM. A stationne, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit " Chantier Bégoc " dans le secteur de la pointe de Tibidy sur la commune de L'Hopital-Camfrout ; l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime accordée à MM. A n'était valable que jusqu'au 31 juillet 2021 ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de MM. A, le 17 février 2022 et leur a été notifié par courrier reçu respectivement les 15 et 16 mars 2022 ; - ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par des mémoires enregistrés les 6 et 17 avril 2022, M. D A sollicite la relaxe des poursuites. Il fait valoir que : - à la suite du murage d'un chemin grevé d'une servitude d'accès au quai de Saint-Guénolé, il avait été décidé que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public seraient " gelées " au terme de leur période d'effet de cinq ans ; - il n'est pas le seul occupant sans titre du domaine public ; - alors que deux agents assermentés ont dressé le procès-verbal, seul un des agents l'a signé ; - la position GPS de mouillage indiquée sur le procès-verbal est erronée. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 février 2022 ; - les notifications du procès-verbal de contravention de grande voirie datées du 3 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, MM. A, pour avoir laissé leur navire stationner sans autorisation sur le domaine public maritime près de la pointe de Tibidy à L'Hopital-Camfrout. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 février 2022, que MM. A, dont l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime a pris fin le 31 juillet 2021, ont maintenu leur navire stationner sans autorisation au-delà de cette date près de la pointe de Tibidy à L'Hopital-Camfrout. Si M. A affirme que les autorités avaient accepté de " geler " les autorisations au-delà de leur terme, il n'assortit cette affirmation d'aucun élément de preuve. La circonstance, au demeurant non établie, que les coordonnées GPS mentionnées sur la fiche annexée au procès-verbal seraient inexactes est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites, MM. A ne contestant pas que leur embarcation stationne toujours près de la pointe de Tibidy, sans pouvoir justifier d'un titre l'autorisant. Enfin, aucune disposition n'impose que le procès-verbal soit signé par deux agents. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. C A et M. D A au paiement d'une amende de 400 euros chacun. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à MM. A de procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement de leur embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. C A et M. D A sont condamnés à payer une amende de 400 euros chacun. Article 2 : MM. A devront procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à l'enlèvement de leur embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de MM. A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. C A et à M. D A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201550
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2201550_20230213