TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201550_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie ; - il est illégal dès lors qu'il ne comporte aucune indication sur l'identité et l'homologation du cinémomètre qui a servi à le contrôler ainsi que sur l'organisme responsable de sa vérification. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2022 à 20 heures et 37 minutes, M. A a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Vosges a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. A a fait l'objet, le 19 mai 2022 à Gérardmer, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 50 km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 98 km/h et indique que M. A représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 98 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 50 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. A ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa vitesse de circulation a été constatée et notamment l'absence d'homologation de l'appareil utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201550
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201550_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel