TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201550_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B D née C conteste la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a accordé une remise gracieuse limitée à 155,96 euros sur l'indu de prime d'activité constaté pour un montant de 623,83 euros ; elle demande en conséquence au tribunal de lui accorder une remise totale.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de faire face à sa dette résiduelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est imputable à l'allocataire et que la situation financière de celle-ci ne justifie pas une remise de plus de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D née C réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 623,83 euros. Elle estime insuffisante la remise partielle accordée par la CAF le 9 novembre 2022 à hauteur de 155,96 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité constaté par l'administration en octobre 2021 est imputable à l'allocataire, qui a omis de déclarer une pension alimentaire pendant plusieurs mois. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de la requérante en estimant que celle-ci est en mesure de faire face à la dette maintenue à sa charge après octroi de la remise partielle susmentionnée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'intéressée tendant à ce qu'une remise gracieuse supplémentaire lui soit accordée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D née C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D née C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201550_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel