TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201550_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 592 euros et de procéder au remboursement des sommes prélevées. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur des services de la caisse ; - elle n'a aucune épargne ni aucun bien ; elle vit dans un logement insalubre, a à sa charge sa fille handicapée, elle paie une facture d'eau de 600 euros ; ses ressources actuelles ont fortement diminué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault a notifié le 10 décembre 2021 à Mme B un indu de 1 592 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ayant pour origine une déclaration tardive de la part de l'intéressée en ce qui concerne sa reprise d'emploi salarié au 1er mars 2021 et celle de son époux au 16 septembre 2018. La requérante a sollicité une remise gracieuse totale de sa dette par courrier du 14 décembre 2021. Par une décision du 11 février 2022, le directeur de la CAF de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. La circonstance, à la supposée avérée, que l'indu d'aide personnalisée au logement en litige proviendrait d'une erreur des services de la CAF n'est pas, en elle-même, de nature à justifier une remise de dette. Au demeurant, la CAF de l'Hérault ne conteste pas sérieusement la bonne foi de la requérante alors notamment qu'il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement est demandé résulte du nouveau calcul des droits suite à une déclaration tardive par internet le 10 décembre 2021 de la reprise d'activité de chacun des membres du couple, au 1er mars 2021 s'agissant de Mme B et au 16 septembre 2018 s'agissant de M. B. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette litigieuse, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de son incapacité à s'acquitter du remboursement de la dette, alors que son quotient familial a été déterminé à hauteur de 1 092 euros dans la décision attaquée. En refusant la remise totale de la dette en cause, la caisse d'allocations familiales n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. GoursaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 juillet 2023. La greffière A. Junon N° 2200155000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2201550_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel