TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201550_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C B, représenté par Me Rigoreau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à payer les sommes suivantes : - la somme de 722,10 euros au titre de l'actualisation de l'AVP ; - la somme de 2 223,40 euros au titre des intérêts de retard concernant la facture du 29 mai 2020 ; - la somme de 3 298 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - la somme de 328,70 euros au titre de la révision sur l'indemnité de révision. 2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -en application de la formule contractuelle, il doit bénéficier de l'actualisation des prix concernant l'AVP ; - la commune doit être condamnée à payer les intérêts moratoires ; - la commune doit être condamnée à lui verser les indemnités de résiliation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, premier conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Mme A représentant la commune. Une note en délibéré présentée par la commune de Sanary-sur-Mer été enregistrée le 22 octobre 2024, sans être communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sanary-sur-Mer a confié, par un acte d'engagement du 15 novembre 2021, la maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation de la batterie de la Cride à M. C B, architecte. Par une décision du 1er février 2021, la commune de Sanary-sur-Mer a décidé de résilier le marché et de mettre fin à la phase d'avant-projet définitif. Un décompte de résiliation, daté du 3 mai 2021 et transmis le 6 juin 2021, a été adressé par le maître d'ouvrage retenant un solde à verser au titulaire du marché de 14 326,83 euros hors taxes. Un mémoire de réclamation daté du 15 octobre 2021 a été adressé par le maître d'œuvre à la commune de Sanary-sur-Mer. Un second mémoire de réclamation daté du 23 mars 2022 a été adressé par le maître d'œuvre à la commune de Sanary-sur-Mer retenant un solde positif à hauteur d'un montant de 6 572,20 euros hors taxes, auquel la commune n'a pas répondu. M. B demande la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme totale de 6 572,20 euros résultant de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre. Sur les conclusions à fin de condamnation En ce qui concerne la somme de 722,10 euros HT réclamée au titre de l'actualisation du prix de la mission avant-projet (AVP), comprenant les phases APS (avant-projet sommaire) et APD (avant-projet définitif) 2. Aux termes de l'article 3.2.3 du C.C.A.P : " le prix est révisé annuellement par application du marché d'un coefficient (C) de révision arrondi au millième supérieur et donné par la formule suivante : C = 0,15 + 0,85 Im/ Im0 ", avec Io = valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement du prix et In = valeur de l'index de référence I du mois au cours duquel l'élément est remis au maître d'ouvrage. 3. Il résulte de l'instruction que, à la suite du mémoire de réclamation du 15 octobre 2021, adressé par M. B à la commune de Sanary-sur-Mer, la collectivité a procédé au règlement de la totalité de la phase AVP-DCE pour un montant de 16 600 euros hors taxes. Le requérant soutient, sans être utilement contredit, qu'en application des stipulations évoquées au point 2, est due, au titre de l'actualisation du prix AVP, la somme de 722,10 euros hors taxes. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce solde du marché faisait obstacle à l'application de la clause de révision des prix. Par suite, M. B est fondé à prétendre à l'application de cette clause contractuelle de révision des prix sur la somme de 16 600 euros HT. En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires : 4. D'une part, aux termes de l'article 3.3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Les acomptes sont versés mensuellement au fur et à mesure de l'avancement de la mission pour tout élément dossier dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois (ou 12 semaines), et dans la limite de l'échéancier suivant : 50 % à la remise du dossier et 50 % à l'approbation du maître d'ouvrage pour les éléments de mission ESQ, APS et APD ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières dudit marché : " Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans le délai maximum de 30 jours prévu par le décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008. Ce délai court à compter de la réception des demandes de paiement. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité les intérêts moratoires au taux précisé dans le décret ci-dessus. ". 6. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 susvisé relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de marché public : " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Aux termes de son article 9 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 7. Il résulte de ces dispositions, que le titulaire du marché a droit au paiement des intérêts sur les factures payées en retard, sans avoir à le demander. 8. Il résulte de l'instruction que, au moyen d'une note d'honoraires provisionnelle n°1 du 29 mai 2020, M. B a formulé une demande de paiement concernant la reprise des études du projet de l'AVP, pour une avance de 60%, d'un montant de 7 020 euros hors taxes au titre des études architecte, et une avance de 60 % d'un montant de 2 940 euros hors taxes au titre des études thermiques. Pour demander le paiement, par la commune de Sanary-sur-Mer, des intérêts moratoires sur cette facture, M. B soutient que cette note d'honoraires a été réceptionnée dès le 3 juin 2020 et que l'AVP a, quant à lui, été réceptionné le 13 juin 2020, et que conformément aux dispositions précitées aux points 5 et 6, les intérêts moratoires courent à compter de cette date. 9. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Sanary-sur-Mer sans être sérieusement contestée, la facture a été rejetée au motif qu'elle n'était pas conforme aux stipulations de l'article 3.3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 223,40 euros hors taxes correspondant aux intérêts moratoires. Ces conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indemnité de résiliation : 10. Aux termes de l'article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux " Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission, tels que ceux-ci sont définis à l'article 1.1.1 du présent C.C.A.P. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité en application de l'article 31.3 du CCAG-PI. Le pouvoir adjudicateur prononcera ensuite la résiliation du marché. ". Aux termes de l'article 20 du CCAG-PI : " Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. ". 11. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe à l'acte d'engagement du 15 novembre 2012 ainsi que du CCAP, que les missions qui y sont définies constituaient autant de phases techniques distinctes, dont chacune était assortie d'un montant clairement identifié lors de la conclusion du marché. Il résulte de l'instruction que la résiliation du marché par le maître d'ouvrage est intervenue alors que le maître d'œuvre avait fini d'exécuter la phase " Esquisse " ESQ et la phase avant- projet sommaire " APS ", ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors que les conditions prévues à l'article 20 du CCAG-PI étaient réunies, et en application des autres dispositions citées au point 10, le maître d'ouvrage pouvait librement décider, et pour tout motif, d'arrêter l'exécution des prestations du cabinet d'architecte de M. B. Par suite, la commune de Sanary-sur-Mer a pu régulièrement utiliser la faculté d'arrêter l'exécution des prestations en application des dispositions précitées. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des différents chefs de préjudices résultant de la résiliation. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 722,10 euros hors taxes. Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. M. B a demandé les intérêts au taux légal dans sa requête enregistrée le 13 juin 2022. Dès lors, le requérant a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 722,10' euros hors taxes que la commune de Sanary-sur-Mer est condamnée à lui verser. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 juin 2023, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée en défense par la commune au même titre. D É C I D E :Article 1er : La commune de Sanary-sur-Mer est condamnée à verser à M. B la somme de 722,10 euros hors taxes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 13 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C B et à la commune de Sanary-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2201550
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TA837 novembre 2024CETTE DÉCISION
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TA4511 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201550_20241107