TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201551_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C B conteste la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté son recours contre la décision du 8 mars 2022 accordant à sa mère le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, fixant la participation mensuelle du département à 886,68 euros et laissant à la charge des obligés alimentaires une contribution mensuelle d'un montant de 311,88 euros. Il soutient que ses facultés contributives ne lui permettent pas d'apporter une aide de 311,88 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2022, le département de de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui est accueillie au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Ligny-en-Barrois (55500) depuis le 4 décembre 2019, a sollicité le renouvellement de son aide sociale à l'hébergement le 19 juillet 2021. Par une décision du 8 mars 2022, le président du conseil départemental de la Meuse lui a accordé le bénéfice de ce renouvellement, a fixé la contribution mensuelle de l'intéressée à 664,14 euros et la participation mensuelle du département à 886,68 euros, laissant ainsi à la charge des obligés alimentaires une participation mensuelle de 311,88 euros. Par une décision du 17 mai 2022, le président du conseil départemental de la Meuse a confirmé cette décision en rejetant le recours gracieux exercé par M. C B, fis de Mme B. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 311,88 euros par mois. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires définis aux articles 205 et suivants du code civil. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le département des Vosges, M. B peut contester, devant la juridiction administrative, la décision de la présidente du conseil départemental fixant la participation du département aux frais d'hébergement de sa mère en EHPAD en contestant, le cas échéant, l'estimation des capacités contributives de celle-ci et de ses obligés alimentaires. 6. Il résulte de l'instruction que les frais de séjour de Mme B s'élèvent à 1 702,73 euros par mois. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du formulaire de demande d'aide sociale ainsi que des avis d'imposition, que les ressources de M. B, seul débiteur alimentaire de Mme B, s'élèvent à environ 2 500 euros par mois, pour des charges fixes hors frais d'alimentation d'environ 1 100 euros par mois. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme de 311,88 euros laissée à sa charge par la décision du 8 mars 2022. Il produit des justificatifs de ses ressources ainsi qu'une estimation de ses charges, de laquelle il ne résulte toutefois pas que sa situation financière le placerait dans l'impossibilité de participer aux frais d'hébergement de sa mère à hauteur de 311,88 euros par mois. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Meuse aurait inexactement apprécié sa situation en fixant à ce montant sa participation aux frais d'hébergement de sa mère. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201551_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel