TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201551_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2022, 24 novembre 2022 et 5 février 2024, Mme A B, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Carnoux-en-Provence a refusé de numéroter son immeuble à la suite de sa demande du 19 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 9 726,13 euros au titre de ses préjudices financiers et moraux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Carnoux-en-Provence de procéder au numérotage des immeubles de l'avenue du Mail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 2 280 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire d'une commune de plus de 2 000 habitants a l'obligation de numéroter les maisons en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles ;
- ce numérotage est nécessaire car le fait qu'il ait été attribué une lettre à son bâtiment est insuffisant compte tenu de la complexité de la disposition des bâtiments au sein de la résidence ;
- l'absence de numérotage l'a contrainte à s'acquitter de 253 euros de majorations relatives à des amendes qu'elle n'a jamais reçues et à 7,50 euros de frais bancaires pour une saisie à tiers détenteur en lien avec ces amendes ;
- elle a été privée du droit de contester l'une des amendes et a dû engager des démarches contentieuses afin de contester les majorations subies en raison du défaut de réception des courriers contenant les amendes ;
- elle a dû s'acquitter des frais de relance eu égard au syndic de copropriété du bien qu'elle possède pour un montant de 90 euros avant d'être finalement remboursée par son syndic ;
- elle n'a pas reçu le courrier de son fournisseur de fluides visant à déplafonner les tarifs et n'a pas pu renégocier son contrat d'électricité et de gaz, perdant ainsi 2465,63 euros ;
- contrainte de procéder à de nombreuses démarches en vue de régler la problématique du bon acheminement du courrier, son préjudice moral peut être estimé à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Carnoux-en-Provence, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute et qu'aucun préjudice indemnisable n'est à déplorer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Nogaret, substituant Me Bouteiller, représentant la commune de Carnoux-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B habite depuis 2018 avenue du Mail à Carnoux-en-Provence. Par courriers des 19 octobre 2021 et 22 février 2022 auxquels il n'a pas été expressément répondu, elle a demandé au maire de procéder au numérotage des immeubles de l'avenue du Mail avant de demander la réparation des préjudices dont elle estime être victime en raison de son inertie. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 19 octobre 2021 ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 9 726,13 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Carnoux-en-Provence de procéder au numérotage des immeubles de l'avenue du Mail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune () ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles, alors en vigueur : " Dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts fonciers ou du bureau du cadastre concerné : () le numérotage des immeubles et les modifications le concernant ".
3. Le maire d'une commune ne peut légalement refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi.
4. Si la commune de Carnoux-en-Provence soutient que le numérotage n'est pas nécessaire dans sa commune dans la mesure où celle-ci ne comptait que 6 615 habitants en 2015, que sa superficie est restreinte et que son urbanisation est contrainte par sa géographie, il ne pouvait, compte tenu du nombre d'habitants, refuser de numéroter l'immeuble de la requérante que pour des motifs d'intérêt général. L'existence de tels motifs ne résultant pas de l'instruction, sa décision est entachée d'une violation des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Carnoux-en-Provence a refusé de numéroter l'immeuble dans lequel réside Mme B à la suite de sa demande du 19 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Carnoux-en-Provence :
6. Le refus de la commune de Carnoux-en-Provence de procéder au numérotage des immeubles à la suite de la demande de Mme B du 19 octobre 2021, illégal en ce qu'il est intervenu en violation des dispositions citées au point 2, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain au détriment de la requérante.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, Mme B sollicite d'être indemnisée du préjudice tiré du fait que n'ayant pas reçu plusieurs forfaits de post-stationnement, elle a dû s'acquitter de leur majoration ainsi que des frais bancaires en lien avec une saisie à tiers détenteur. Elle indique également avoir été privée du droit de contester l'un de ces forfaits et avoir dû rédiger plusieurs mémoires visant à contester ces majorations.
8. Il résulte de l'instruction que, si Mme B s'est vu adresser 6 forfaits de post-stationnement les 10, 23, 24, 30 juin, 3 juillet 2020 et le 7 juillet 2022, seul l'avis de paiement du 7 juillet 2022 est postérieur au refus illégal opposé par le maire de Carnoux-en-Provence à sa demande du 19 octobre 2021. Ainsi, il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices qui auraient résulté de l'absence de réception des 5 premiers forfaits de post-stationnement et le refus illégal de l'administration. Concernant le 6ème forfait de post-stationnement, la requérante n'établissant pas ne pas avoir reçu le courrier l'informant de cet avis de paiement, alors qu'elle a pu l'établir pour d'autres avis de même nature, elle n'est pas fondée à se prévaloir du préjudice qui résulterait de la majoration du forfait de post-stationnement en cause, l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l'administration n'étant pas établie.
9. En second lieu, Mme B sollicite d'être indemnisée d'un préjudice financier tiré du fait que n'ayant pas reçu le courrier de son fournisseur de gaz et d'électricité, elle aurait été privée de la possibilité de renégocier son contrat, alors que celui-ci qui prévoyait un déplafonnement des tarifs à l'issue d'une certaine durée, arrivait à son terme le 18 novembre 2022. Outre le fait que la requérante connaissait nécessairement, dès la signature initiale du contrat, la durée du plafonnement des tarifs, il ne résulte pas de l'instruction que le fournisseur de gaz et d'électricité aurait accepté de maintenir un plafond aux tarifs proposés à la requérante. Le préjudice invoqué n'est ainsi ni direct ni certain et les conclusions tendant à son indemnisation doivent donc être rejetées.
10. En troisième lieu, Mme B demande réparation de son préjudice moral constitué par les troubles dans ses conditions d'existence résultant de ses nombreuses démarches. Il résulte de l'instruction que du fait de l'absence de réception de certains courriers, Mme B a dû effectuer des démarches auprès de personnes privées et publiques en août 2021 puis de février à novembre 2022 et adresser des courriels notamment à son syndic de copropriété, à la direction générale des finances publiques, au département des Bouches-du-Rhône, à la Croix Rouge et à son assurance. Elle a dû également, dans le cadre de l'obtention d'une nouvelle carte d'assurée sociale, déclarer une adresse chez un tiers et prendre attache avec la Poste notamment en octobre 2021. Seuls les troubles postérieurs au refus du maire de Carnoux-en-Provence de procéder au numérotage sollicité le 19 octobre 2021 sont toutefois susceptibles d'être indemnisés et il en sera fait une juste appréciation en octroyant à la requérante une somme de 1 000 euros à ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Carnoux-en-Provence à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique ou à l'existence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
13. La requérante demande, outre la réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de la commune de Carnoux-en-Provence, d'ordonner à cette commune de numéroter les immeubles de l'avenue du Mail. Toutefois, il résulte de l'instruction que les adresses de la commune sont toutes numérotées depuis le 13 septembre 2024. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à la commune de Carnoux-en-Provence de procéder à une telle opération.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Carnoux-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le maire de Carnoux-en-Provence a refusé de numéroter l'immeuble de la requérante à la suite de sa demande du 19 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Carnoux-en-Provence est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : La commune de Carnoux-en-Provence versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Carnoux-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Carnoux-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2201551_20241127
Données disponibles
- Texte intégral