TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201552_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2022, M. C A, représenté D Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 D laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aie juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque très prochainement de perdre son emploi et ses revenus en ce que son poste au sein de l'entreprise Sécuritas nécessite une carte professionnelle ; il ne pourra exercer des fonctions dans le domaine de la sécurité privée et devra ainsi envisager une reconversion professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence à défaut de justifier que son signataire bénéficiait d'une compétence pour la signer ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le CNAPS n'a aucunement tenu compte de l'ensemble des éléments de l'enquête dès lors qu'il est uniquement fait référence à la composition pénale prononcée à son encontre le 28 janvier 2020 sans qu'il ne soit porté aucune appréciation sur la gravité ou non des faits ni sur son comportement dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité privée ; les faits reprochés datent de plus de deux ans avant la décision contestée, ils sont isolés ; le requérant a obtenu un permis de conduire français régulier en 2021. D un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté D le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 500 euros à la charge du requérant au titre des frais du procès. Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2201551 D laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cavelier pour le requérant et de Me Lerebours, substituant le cabinet Centaure avocats, pour le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, selon ses déclarations, est titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance et exerce dans le domaine de la sécurité depuis 2017. En 2019, il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise Sécuritas, reconduit ensuite en contrat à durée indéterminée à compter de 2020. Il a sollicité, le 3 mai 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. D une décision du 31 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle demandée au motif qu'il a été mis en cause pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis datant de 2019 et ayant fait l'objet d'une composition pénale en 2020. D la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de pouvoir exercer sa profession entraînant ainsi des conséquences lourdes sur sa situation, notamment financière. Si le CNAPS soutient en défense que le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il serait licencié, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige aura pour effet de priver M. A de son emploi et de sa seule source de revenus, alors qu'il doit assumer des charges financières et des dépenses courantes. En outre, le requérant fait valoir, D ailleurs, qu'il souhaite continuer d'exercer une activité dans le secteur de la sécurité privée, où il justifie d'une expérience professionnelle depuis l'année 2017. Dans ces conditions, et à supposer même que, ainsi que le soutient le CNAPS, le requérant pourrait prétendre à des indemnités de licenciement ou à des indemnités chômage s'il venait à être licencié D son employeur, le refus opposé à sa demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. D suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la nécessité, invoquée D le CNAPS en défense, d'écarter M. A des activités de sécurité en raison des faits qui lui sont reprochés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, D des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités D le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés D les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué, tiré de ce que la décision du 31 mai 2022 D laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 du directeur du CNAPS. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue D des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, l'exécution de la présente ordonnance implique que le CNAPS procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée D M. A dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CNAPS fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du CNAPS en date du 31 mai 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée D M. A dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Cavelier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Les conclusions du CNAPS fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ H. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201552_20220729
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