TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201552_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Juillard, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé, pour solde de points nul, son permis de conduire. Elle soutient que : - Sur l'urgence : * cette condition est remplie dès lors qu'elle habite dans une zone rurale dépourvue de transports en commun et doit utiliser son véhicule pour se rendre au travail et emmener ses enfants en bas âge à l'école ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la réalité des infractions n'est pas établie ; * elle n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; * elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle n'est pas l'auteure des infractions dont la commission lui est imputée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2201550 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 28 juillet 2022 à 10h30, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Juillard, représentant Mme C D épouse B, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B sollicite du juge des référés qu'il suspende l'exécution de la décision du 25 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé, pour solde de points nul, son permis de conduire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme B se prévaut de ce qu'elle habite dans une zone rurale dépourvue de transports en commun et doit utiliser son véhicule pour se rendre au travail et emmener ses enfants en bas âge à l'école. Toutefois, d'une part, elle ne précise pas la distance qui sépare son domicile de l'école de ses enfants, lesquels sont au demeurant actuellement en vacances scolaires. D'autre part, en se bornant à produire un bulletin de salaire pour la période du 1er au 30 juin 2022 qui indique une adresse de la société qui l'emploie identique à l'adresse de son domicile et en l'absence de tous éléments sur les missions qui lui incombent en qualité de " chargé développement international ", la requérante ne justifie pas de la nécessité de son véhicule dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, de procéder à une mesure d'instruction et d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C D épouse B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022. Le juge des référés, J.-M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201552_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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