TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201552_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a accordé à M. A un permis de construire pour la transformation d'un garage en habitation, sur un terrain cadastré section C n° 1959 situé lieudit Pietranera. Il soutient que le permis, qui autorise une construction nouvelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, M. B A conclut au rejet du déféré. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de suspension est irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté de la demande d'annulation en l'absence de justification de ce que le recours gracieux a été régulièrement notifié au pétitionnaire en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201553 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 du maire de Porto-Vecchio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a accordé à M. A un permis de construire pour la transformation d'un garage en habitation, sur un terrain cadastré section C n° 1959 situé lieudit Pietranera. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 du maire de Porto-Vecchio accordant un permis de construire à M. A doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201552_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel