TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201553_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D C, représenté par CTB avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Aube et l'a obligé à se présenter les mercredis, jeudis et vendredis à 13 heures au commissariat de police de Troyes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS II Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la préfète n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - elle a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - elle n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la préfète porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale et/ou méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête de M. C a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 11 juillet 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Cuitot, pour M. C, et de M. C, qui soutiennent qu'il est en France depuis 2018, où il est arrivé alors qu'il était mineur, qu'il a obtenu un CAP " espaces verts ", mais n'a pu être recruté compte tenu de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, que le tribunal a rejeté sa requête, mais qu'un appel est en cours d'examen ; que la décision est insuffisamment motivée ; - les observations de Me Termeau pour la préfète de l'Aube, qui soutient notamment que l'appel n'est pas suspensif, qu'il a pu suivre une scolarité et bénéficier d'un récépissé sur la base de faux documents, qu'il occupe un logement au centre départemental de l'enfance sans l'accord de la structure, que la décision a été prise par une autorité compétente, est motivée et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, déclare être né le 28 novembre 2002 et être entré en France le 2 juillet 2018. Il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance le 12 février 2019. Le 2 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 9 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 janvier 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 6 juillet 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Aube en lui imposant de se présenter les mercredis, jeudis et vendredis à 13 heures au commissariat de police de Troyes. L'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'arrêté du 6 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois : 2. La décision attaquée a été signée par la préfète de l'Aube, Mme A B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et révèle un examen personnalisé de la situation de M. C. 4. Aux termes de l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. " 5. Si le requérant soutient que la préfète de l'Aube a méconnu le principe du respect des droits de la défense, ce moyen n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, par lettre du 20 juin 2022, la préfète de l'Aube a informé M. C qu'elle envisageait de prendre à son encontre une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français et l'invitait à présenter ses observations, ce qu'il a fait le 3 juillet 2022. Le moyen doit par suite être rejeté. 6. M. C soutient être entré en France en juillet 2018. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas conservé d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé et alors même qu'il accomplirait des efforts d'intégration pour s'insérer professionnellement, la préfète de l'Aube n'a pas porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le requérant étant majeur et sans enfant, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant est inopérant. Sur l'arrêté du 6 juillet 2022 portant assignation à résidence : 7. La décision attaquée a été signée par la préfète de l'Aube, Mme A B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont M. C fait l'objet, le fait qu'il ne puisse pas immédiatement rejoindre le pays de destination en l'attente d'une reconnaissance auprès des autorités ivoiriennes et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a pris la décision la plus appropriée à l'encontre de M. C en tenant compte de sa situation administrative, familiale et privée mais aussi de la circonstance qu'il présente des garanties qui permettent de prévenir le risque de soustraction à la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a faite de ses conséquences sur la situation du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète de l'Aube et à Me Cuitot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 202Le président-rapporteur, Signé A. ELa greffière, Signé K-A. CLEDELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201553_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel