TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201553_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ainsi que celle de ses enfants dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 9, 25, 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet s'est cru par erreur en situation de compétence liée ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les articles 4 et 51 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, représentant Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant que s'agissant du relevé des empreintes, la charge de la preuve de la qualification de la personne y ayant procédé incombait à l'administration ;
- les observations de Mme B qui fait valoir qu'elle a passé cinq mois en Espagne mais n'avait pas voulu y rester car les conditions d'accueil en centre d'hébergement n'étaient pas adaptées à ses besoins, et les revenus dont elle y disposait insuffisants pour lui permettre d'assumer le quotidien de ses enfants ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de Côte d'Ivoire née le 5 septembre 1980, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée avec ses deux enfants nés en 2015 et 2020. Elle a eu un troisième enfant né le 1er juillet 2022 en France. Le 26 juillet 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait été identifiée en Espagne, le 21 mars 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 5 août 2022. Le préfet du Doubs, par une décision du 20 septembre 2022, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, le 20 juillet 2022 la brochure d'information dite " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et le 26 juillet 2022 la brochure d'information dite " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ainsi que le guide du demandeur d'asile, les brochures " A " et " B " constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme B que les trois brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris le 26 juillet 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel est apposée la signature de Mme B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, quand bien même il n'aurait été identifié que par ses initiales. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre et qu'elle a utilisé à l'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité () ".
Aux termes de l'article 25 du même règlement : " () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) no 604/2013 () ". Ainsi qu'en atteste le point 21 de l'exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, cette disposition a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
8. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de Mme B ont été relevées le 20 juillet 2022 sur une fiche décadactylaire FR 19930603098. Le même jour, la directrice de l'Asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier EURODAC avait " donné un résultat positif " précisant que les empreintes digitales étaient identiques à d'autres relevées le 21 mars 2022 en Espagne. La requérante ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié pouvant laisser supposer que ce rapprochement d'empreintes digitales n'aurait pas été réalisé dans le respect des dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013.
9. D'autre part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. "
10. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme B entend se prévaloir des articles 9, 25 et 29 du règlement précité, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9, 25, 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 51 de la charte précise que ses dispositions " s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Mme B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, à l'appui de ce moyen, la requérante se borne à soutenir qu'elle a eu un troisième enfant récemment né en juillet 2022 qui a de ce fait besoin de stabilité, comme ses ainés qui ont été scolarisés à Besançon et peuvent suivre sans difficulté les enseignements dispensés, la famille étant francophone, alors que leur transfert en Espagne serait source de risques physiques pour son plus jeune enfant, et de retard scolaire et souffrance psychique pour ses enfants aînés amenés à suivre une scolarité dans une langue qui leur est inconnue. Elle fait également valoir que son transfert en Espagne compliquerait son quotidien faute qu'elle maîtrise la langue, et qu'elle dispose de conditions d'accueil plus satisfaisantes en France qu'en Espagne. Pour autant, elle ne démontre aucunement l'existence de risques encourus physiquement par son plus jeune enfant à l'occasion du transfert en Espagne, ni que ses enfants aînés seraient placés en situation de souffrance psychique au plan scolaire ou encore qu'elle serait dans l'impossibilité d'y effectuer des démarches. Par ailleurs, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ou de séparer la fratrie. Dès lors, eu égard à la nature des seules circonstances invoquées par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert contestée ait méconnue les dispositions visées au point 11.
15. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
16. Au regard des éléments venant d'être développés, la requérante ne saurait davantage utilement invoquer l'intérêt supérieur de ses enfants.
17. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, aucun élément de la décision attaquée ne permettant de révéler une telle situation.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18. En application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". En application de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables.
Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
19. L'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2022 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201553_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel