TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201553_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 27 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour les périodes du 7 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020, du 1er au 25 juin 2021 et du 7 mars au 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de la placer à compter du 7 novembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision ne prend pas en compte l'ensemble des évènements qui ont été à l'origine de la maladie dont elle souffre ; - elle méconnaît l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère imputable de sa maladie au service ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Me Balouka, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, professeure des écoles depuis 2002, a été affectée au mois de septembre 2015 à l'école maternelle de Ranville, où elle était chargée de la classe moyenne section/grande section. Elle a été placée en congé maladie du 7 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020, du 8 mars au 22 avril 2021, du 1er au 25 juin 2021 et du 7 mars au 31 août 2022. Par une déclaration du 23 avril 2021, Mme D a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont elle est victime et qui a justifié ses arrêts de travail. Par une décision du 13 juin 2022, dont Mme D demande l'annulation, la rectrice de la région académique Normandie a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de la requérante. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 janvier 2022, subdélégation a été donnée à M. A, directeur des relations des ressources humaines, à l'effet de signer, au nom de la rectrice de la région académique Normandie, tous les actes de gestion faisant grief ainsi que les courriers afférant à la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'ensemble des personnels de Normandie à l'exception de ceux affectés dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte des dispositions législatives précitées que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service est au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doivent, dès lors, être motivées. 5. En l'espèce, la requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle repose sur des éléments d'appréciation non datés et non étayés par des faits précis et qu'elle ne se prononce qu'au regard des rapports entre l'intéressée et sa hiérarchie alors que la déclaration de maladie professionnelle ne se limitait pas à ces faits. 6. Pour rejeter la demande de Mme D, la décision en litige indique qu'au vu des éléments transmis par l'intéressée à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle, il est apparu, en dépit des conclusions médicales, que les " différents évènements " évoqués par Mme D se sont déroulés dans le cadre d'un exercice relationnel normal entre un agent et ses supérieurs hiérarchiques et que si les demandes qui ont été formulées à l'intéressée ont pu être difficile à accepter, elles ne peuvent être regardées comme ayant été à l'origine de la pathologie dont elle souffre. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intéressée de comprendre le sens de la décision de l'administration. Si la requérante soutient que la décision en litige ne se prononce pas sur les autres difficultés qu'elle a rencontrées et dont elle avait fait état, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ni la déclaration de maladie professionnelle, qui évoquait un " syndrome anxio-dépressif réactionnel à plusieurs problèmes survenus à différentes reprises depuis le 18/09/2019 au travail avec aggravation progressive des problèmes et réapparition des symptômes médicaux (mal être, dépression, contractures musculaires) ", ni le rapport d'expertise qui y était joint n'en faisait expressément état, et d'autre part, que la décision attaquée indique qu'il est ressorti de l'instruction des difficultés relationnelles rapportées avec différents interlocuteurs, supérieurs, collègues, parents d'élèves et personnalités extérieures entraînant un climat d'échange délicat. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ". Aux termes de l'article L. 822-20 de ce code : " () Peut () être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de mars 2018, Mme D a fait l'objet d'une inspection au terme de laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale a formulé des observations et émis des préconisations quant aux méthodes pédagogiques de l'intéressée. En septembre 2018, le poste de maître d'accueil temporaire qu'elle avait sollicité afin d'accueillir dans sa classe des enseignants stagiaires lui a été refusé et au mois de novembre suivant, lors de son troisième " rendez-vous de carrière ", de nouvelles observations et pistes d'amélioration ont été exprimées dans le cadre d'une appréciation de son travail relativement satisfaisante. Destinataire en septembre 2019 du rapport consécutif à cet entretien, Mme D a, le 4 octobre 2019, contesté auprès de l'inspecteur d'académie l'appréciation finale de ce rapport. Si le " rendez-vous de carrière " qui lui a ensuite été accordé par l'inspecteur de l'éducation nationale nouvellement affecté dans la circonscription a donné lieu à une évaluation moins élogieuse du travail de Mme D que les précédentes, cette évaluation, qui relevait certes des points d'amélioration et proposait des préconisations, n'en demeurait pas moins relativement satisfaisante et ne pouvait être regardée comme présentant un caractère vexatoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur de l'éducation nationale aurait publiquement remis en cause les compétences de l'intéressée au cours de la réunion qui s'est déroulée en septembre 2019 en présence de directeurs d'établissement scolaire de la circonscription. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à l'intégralité des nombreux courriers et courriels qui lui ont été adressés par l'intéressée, a réagi aux demandes de Mme D, qui a notamment pu s'entretenir de sa situation en octobre 2019 avec l'inspecteur de l'éducation nationale et en décembre 2019 avec l'adjoint de l'inspecteur d'académie et la déléguée aux ressources humaines. Il résulte de ce qui précède que la rectrice de la région académique Normandie a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que de tels faits ne traduisaient pas un contexte pathogène en lien avec le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte. 10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le climat relationnel au sein de l'équipe pédagogique de l'école maternelle où était affectée Mme D s'est progressivement dégradé au cours de l'année scolaire 2019-2020 et a conduit à l'organisation de réunions entre les enseignants et leur hiérarchie. Une première enquête administrative a été menée le 7 septembre 2020 par l'inspecteur départemental de la circonscription et par la déléguée aux ressources humaines de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Calvados puis, compte tenu d'éléments nouveaux portés à la connaissance de l'adjoint au DASEN, un complément d'enquête confié à deux inspecteurs ne relevant pas de la circonscription de Ranville a été organisé les 7 et 8 décembre 2020. Ainsi, à compter de l'année 2019, Mme D a été confrontée à un contexte professionnel très tendu, marqué par des relations conflictuelles avec les trois autres enseignantes de l'établissement, qui se sont notamment traduites par une remise en cause de ses méthodes et pratiques professionnelles et ont conduit à l'engagement d'une procédure administrative au sein de l'établissement. Mme D produit un rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre le 5 novembre 2021 qui indique qu'elle " a présenté un état anxio-dépressif réactionnel sévère en lien avec le service ", que " la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions ". Le médecin psychiatre a en outre évalué le taux d'incapacité partielle susceptible d'être causé par la maladie à 25%. Ce rapport d'expertise est corroboré par un avis du médecin de prévention en date du 24 février 2022 qui relève que Mme D ne présente aucun antécédent médical particulier notamment psychiatrique, qu'elle bénéficie d'un bon soutien familial, qu'au cours des consultations, son état de santé a été jugé " fortement dégradé" et que celui-ci " paraît essentiellement et directement en lien avec l'exercice de ses fonctions ", " en l'absence d'état antérieur et d'évènement de vie personnelle signalés ". Enfin, le 30 mars 2022, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'absence d'état anxio-dépressif antérieur de l'intéressée, à la situation conflictuelle qu'elle a connue au sein de l'établissement, et en l'état des avis médicaux étayant l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte, la pathologie dont souffre l'intéressée peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. 11. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le rapport d'inspection dont la requérante a été rendue destinataire en septembre 2019 ne comportait aucun propos vexatoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle a réagi de manière disproportionnée à l'évaluation qui a été faite de son travail en 2018 créant elle-même un contexte professionnel tendu. Si l'intéressée produit un certain nombre d'attestations favorables établies par l'ancienne directrice de l'établissement, deux anciennes collègues et des parents d'élèves, il ressort du rapport de l'enquête administrative conduite le 7 septembre 2020 par l'inspecteur départemental de la circonscription et par la déléguée aux ressources humaines de la direction académique des services de l'éducation nationale du Calvados ainsi que du complément d'enquête confié à deux inspecteurs ne relevant pas de la circonscription de Ranville les 7 et 8 décembre 2020, lesquels ont été établis sur la base des témoignages des représentants de parents d'élèves, que Mme D a, par son comportement, eu un rôle majeur dans le contexte conflictuel qu'a connu l'établissement, notamment dans les tensions constatées avec certains parents d'élèves, le rapport complémentaire relevant que " la majorité des témoignages indique que Mme C est le dénominateur commun " des difficultés constatées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, si le syndrome anxio-dépressif de Mme D présente un lien avec son activité professionnelle, la requérante doit être regardée comme se trouvant à l'origine des conditions de travail dégradées dont elle se plaint, de sorte que la rectrice de la région académique Normandie, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, était fondée à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie au motif d'un fait personnel de l'agent. 13. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir au motif que l'objectif poursuivi par l'administration tendrait à masquer la mauvaise gestion par le rectorat de sa situation, l'intéressée n'assortit ses allégations d'aucun élément de précision suffisant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2201553_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel