TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201554_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Balouka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le secrétaire général adjoint, directeur des relations et des ressources humaines du rectorat de la région académique Normandie, a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie pour les périodes du 7 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020, du 1er au 25 juin 2021 et du 7 mars au 31 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive de la moitié de sa rémunération à compter du mois de mars 2022, ne lui laissant pas suffisamment de ressources afin de satisfaire les besoins financiers du foyer, compte tenu de l'état des charges de ce dernier, et lui impose, au surplus, de rembourser le trop-perçu consécutif au passage rétroactif à demi-traitement pour les mois de juin 2021 et mai 2022, ainsi que pour la période allant de juin à août 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la matérialité de ses conditions de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la condition relative à l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2201553 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique, et notamment les articles L. 822-20 à L. 822-22 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Spillebout, substituant Me Balouka, représentant Mme C, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B C, professeure des écoles, par une déclaration du 23 avril 2021, a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont elle est affectée, au titre d'arrêts de travail du 6 au 22 novembre 2019, du 3 au 30 novembre 2020 et du 8 mars au 22 avril et du 1er au 25 juin 2021. Par une décision du 13 juin 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de la requérante. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Mme C fait valoir que la décision est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait concernant la matérialité de ses conditions de travail, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence dont se prévaut la requérante, que le recours en référé de Mme C doit être rejeté en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ H. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201554_20220729
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