TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201554_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin et 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bounnong, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire d'Orange, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à raison des travaux entrepris sans autorisation sur la parcelle cadastrée section BK n° 462, ce dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. A défaut, d'ordonner à la préfète du Gard de se substituer au maire défaillant ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir suffisant dès lors qu'il est riverain du projet, qu'il bénéficie d'une servitude de passage qui sera nécessairement impactée et qu'il sera affecté par l'augmentation du risque de ruissellement du fait de l'imperméabilisation des surfaces ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont commencé ; - le maire était tenu de dresser un procès-verbal de constat d'infraction à l'encontre de la commune dès lors que des travaux de déboisement et de plantation d'arbres, des travaux de démolition d'un bâtiment existant qui nécessitaient l'accord de l'architecte des bâtiments de France, des travaux de décaissement et des travaux de construction de sanitaires ont été réalisés avant la délivrance de toute autorisation qui relevait de la catégorie des permis d'aménager puisqu'ils portent sur l'aménagement d'une aire de jeux de plus de deux hectares et une aire de stationnement de plus de 50 unités ; - les travaux d'aménagement ne pouvaient légalement être autorisés dès lors qu'ils méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'importance des décaissements réalisés ; - le règlement du plan de prévention des risques d'inondation fait également obstacle aux travaux de terrassement et de dessouchage ; - contrairement à ce qui est soutenu, les travaux de déboisement et de plantation d'arbres fruitiers sont inhérents aux travaux relevant du permis d'aménager et la démolition de la bergerie ne figurait pas dans la déclaration de travaux produite par la commune ; - l'architecte des bâtiments de France n'as pas été mis à même de se prononcer en connaissance de cause ; - la décision de non opposition aux travaux déclarés est irrégulière dès lors que les mesures compensatoires des surfaces imperméabilisées sont insuffisantes, que la notice hydraulique diverge avec les emprises déclarées et que les eaux pluviales seront rejetées sans autorisation dans un fossé ; - la commune a fraudé pour obtenir indument son autorisation ; Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 18 juillet 2022, la commune d'Orange, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant puisque sa propriété est située à plus de 50 mètres du projet en litige ; - la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que la commune n'a commis aucune des infractions reprochées puisque les déboisements ou plantation et la démolition de bâtiments ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme, puisque les travaux de décaissement en vue de la réalisation d'un parking de 47 places et d'une aire de jeux de moins de deux hectares ne relèvent pas du permis d'aménager et puisque la commune a déposé une déclaration préalable pour les travaux réalisés ; - le risque de ruissellement a bien été pris en compte lors de la réalisation des travaux en cause qui ne méconnaissent ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni le PPRI ; - le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir de l'illégalité de la décision de non opposition du 12 mai 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que, après avoir démoli un bâtiment existant, la commune d'Orange a réalisé des travaux en vue de la création d'une aire de jeux avec parking et toilettes, sur un terrain de plus de deux hectares cadastré section BK, parcelle n° 462. M. B, en sa qualité de propriétaire riverain de cette parcelle, demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune d'Orange, et en cas d'inaction de ce dernier au préfet de Vaucluse, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à raison de ces travaux, entrepris avant même l'obtention de toute autorisation. Sur l'urgence à prendre la mesure sollicitée : 3. L'urgence à enjoindre à l'autorité compétente de dresser un procès-verbal de constat à raison de travaux entrepris sans autorisation d'urbanisme doit s'apprécier au regard du régime juridique et de la nature de chacun de ces travaux. Il ressort des photos produites dans la requête et le mémoire en réplique produits par M. B que les travaux d'aménagement de l'aire de jeux avec toilettes sont achevés. Le requérant ne justifie dès lors d'aucune urgence à ce qu'un procès-verbal constatant la réalisation de ces travaux soit dressé pour être transmis au procureur de la république et, a fortiori, à ce que ces travaux désormais achevés soient interrompus. Sur le bien-fondé de la mesure sollicitée : En ce qui concerne les travaux de démolition d'un bâtiment existant : 4. M. B ne peut utilement demander au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à raison de la démolition d'un bâtiment, dès lors que cette catégorie de travaux, qui relève du titre V du livre 4 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre de ceux visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement : 5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du maire d'Orange du 12 mai 2022 que la commune a été autorisée à réaliser une aire de stationnement de 47 places avec bassin de rétention. Contrairement à ce que soutient M. B, Il ne ressort pas des pièces versées au débat que les travaux déjà réalisés par la commune pour aménager ce parking excèderaient le cadre de cette autorisation. La seule circonstance que la municipalité ait publiquement affiché son intention de réaliser une aire de stationnement de 75 places n'est pas de nature à établir qu'au stade des travaux réalisés, l'autorisation du 12 mai 2022 ne serait pas respectée. 6. En deuxième lieu, ni l'illégalité de la décision de non opposition du 12 mai 2022 au regard de la réglementation locale ou nationale d'urbanisme ni les manœuvres de la commune pour l'obtenir, à les supposer même avérées, ne sont de nature à faire regarder ces travaux comme ayant été réalisés en méconnaissance de cette autorisation. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que les travaux de terrassement réalisés par la commune d'Orange ne seraient pas nécessaires à l'aménagement de ce parking de 47 places ou qu'ils excéderaient les besoins de cet aménagement. 7. En dernier lieu, à supposer même que les travaux de terrassement et d'abattage d'arbres réalisés antérieurement à la décision de non opposition du 12 mai 2022 auraient eu pour but l'aménagement de l'aire de stationnement et non le projet autorisé par l'arrêté du 20 juillet 2020 qui a été rapporté le 17 février 2022, la circonstance que des travaux ont été entrepris prématurément avant l'intervention de l'autorisation d'urbanisme du 12 mai 2022 n'est pas de nature à justifier que le juge des référés enjoigne à l'autorité compétente de faire dresser un procès-verbal de constat pour le transmettre au procureur de la république, et a fortiori de prendre un arrêté interruptif de travaux autorisés avant même sa saisine. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. B, dont l'urgence n'est pas établie s'agissant des travaux relatifs à l'aire de jeux avec toilettes, qui n'entre pas dans le champ de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme s'agissant des travaux de démolition et qui se heurte à une contestation sérieuse s'agissant de l'aménagement du parking de 47 places, doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction qu'elle comporte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre la commune d'Orange qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que la commune d'Orange demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Orange et au Préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2201554_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA