TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201554_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Debril, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; la préfète de la Gironde a essentiellement rejeté sa demande au motif tiré de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, sans vérifier si sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Debril, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 mars 1992, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses dires. Par un arrêté de la préfète de la Gironde du 12 février 2018, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par courrier du 18 octobre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par une décision du 26 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 613-6 du CESEDA : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 3. S'agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Toutefois, les dispositions du CESEDA régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre. Notamment, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de ce code, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de, dont il justifierait. 4. Il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans prises à son encontre le 12 février 2018 par la préfète de la Gironde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entrait dans les conditions posées par l'article L. 731-3 du CESEDA lui permettant de se maintenir provisoirement sur le territoire. Enfin, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité l'abrogation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Toutefois, la préfète de la Gironde a été saisie le 18 octobre 2021, d'une demande d'admission au séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA. Alors qu'à la date de la décision attaquée, M. B justifiait d'une durée de séjour en France de plus de trois ans et demi supplémentaires depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 février 2018 et que sa situation personnelle avait nécessairement évolué, la préfète de la Gironde avait la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. B au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans examiner l'opportunité de la mesure de régularisation sollicitée, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Debril, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Debril, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debril et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201554_20230130
Données disponibles
- Texte intégral