TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201554_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Althinéa, représentée par Me Abon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme de 9 014 euros au titre de l'aide sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 014 euros en réparation du préjudice qu'il lui a fait subir en refusant de lui verser l'aide sollicitée ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, dès lors qu'elle remplit tous les critères, elle est éligible au bénéfice de l'aide sollicitée dans le cadre du fonds de solidarité ;
- à défaut de lui verser l'aide sollicitée, l'Etat doit l'indemniser du préjudice qu'il lui a fait subir, alors que d'autres sociétés placés dans la même situation qu'elle en ont bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'elle a accordé le bénéfice de l'aide sollicitée à la SARL Althinéa le 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Althinéa, établie à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans l'évènementiel et l'animation. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'avril 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a mis en paiement l'aide sollicitée par la SARL Althinéa le 23 février 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la SARL Althinéa sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si la SARL Althinéa demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 014 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir, elle ne justifie en rien des difficultés économiques dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et dès lors en outre que les préjudices en cause, à les supposer établis, ont été réparés par le versement de l'aide sollicitée deux mois après l'édiction de la décision attaquée, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les dépens de l'instance :
4. La SARL Althinéa n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la SARL Althinéa.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Althinéa la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SARL Althinéa sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Althinéa et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme A et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. ALa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201554_20230608
Données disponibles
- Texte intégral