TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2201554_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 27 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Envie de Pâtes demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de décembre 2021, à concurrence d'un montant de 346,73 euros. Elle soutient que : - par ignorance, les factures d'achat de matériel et de fournitures ont été établies au nom A B, qui exerçait précédemment sous le statut d'auto-entrepreneur mais a mis fin à cette activité à compter de la création de la société en octobre 2021 ; M. B avait l'habitude de faire établir les factures à son nom lorsqu'il exerçait son activité sous le statut d'auto-entrepreneur ; il a persisté dans cette pratique à compter du 19 octobre 2021 jusqu'à la réception du refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - les achats ont été faits dans l'intérêt de la société et ne peuvent avoir une destination domestique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Envie de Pâtes, qui a débuté son activité le 15 octobre 2021, a formé le 13 avril 2022 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 000 euros au titre du mois de décembre 2021. L'administration fiscale a admis cette demande partiellement, à hauteur de 5 654 euros, et rejeté le surplus. La société demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, d'un montant de 346 euros. Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes du II de cet article : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée () ". L'article 242 nonies A de l'annexe II de ce code dispose : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit de déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 4. L'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé deux dépenses effectuées au titre du mois de décembre 2021 au motif que les factures correspondantes n'étaient pas établies au nom de la SARL Envie de pâtes mais au nom de M. A B. La société requérante, qui fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur commise par méconnaissance des règles applicables lors des premiers mois d'activité de la société, n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir que les dépenses en cause ont été effectivement réglées par la société pour les besoins de ses propres opérations imposables. A cet égard, si M. B est présenté dans la requête comme le co-gérant de la société, ses nom et prénom ne figurent pas sur l'extrait K-Bis produit par la société. La seule circonstance que les biens acquis ne pourraient avoir un usage domestique ne permet pas d'établir que ces biens ont été acquis par la société requérante. Aucune pièce n'atteste du règlement du prix par la société elle-même. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante et refusé de verser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Envie de Pâtes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Envie de Pâtes et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2201554_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel