TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201555_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par l'ordonnance n° 2007720 en date du 17 septembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. C D tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. Par l'arrêt n° 21VE00204 en date du 28 janvier 2022, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Procédure devant le Tribunal : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 27 novembre 2020, M. D, représenté par Me Boy, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 avril 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, le 31 mai 2022, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui est de nationalité algérienne, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 14 avril 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation de l'unité de réanimation chirurgicale de l'assistance publique-hôpitaux de Paris du 14 octobre 2013, que M. D, né le 29 février 1972 en Algérie, a été hospitalisé du 14 septembre 2013 au 19 octobre 2013, dans le cadre d'un polytraumatisme par défenestration du neuvième étage. L'état de santé de l'intéressé, qui présentait un traumatisme crânien grave, un traumatisme thoracique, une contusion myocardique, un traumatisme du bassin, des fractures périphériques multiples du fémur gauche, de l'humérus gauche et des deux chevilles, responsables d'un choc hémorragique avec coagulopathie de consommation, a justifié une forte prise en charge médicale et de nombreuses hospitalisations. Les pièces versées au dossier établissent également que le requérant a bénéficié et bénéficie encore à la date de la décision contestée de prescriptions de kinésithérapie et de soins infirmiers, notamment pour des pansements complexes de cicatrices chroniques présentant un risque infectieux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation de handicap dans laquelle se trouve M. D depuis le 14 septembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant la demande de titre de séjour que l'intéressé lui avait présentée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de celui-ci d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 avril 2020, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé C. ALa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201555_20220721