TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201555_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive européenne n°2003/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2023 au préfet de la Corrèze. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne n°2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1997, serait entré en France mineur accompagné de ses parents. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 12 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Corrèze lui a opposé un refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des rares pièces du dossier que M. B réside en France sous une carte de séjour temporaire valable du 27 août 2021 au 26 août 2022. Il s'est marié en Arménie avec une ressortissante arménienne le 26 mars 2021. Il n'est pas établi que cette dernière, enceinte à la date de la décision attaquée et dont la situation au regard du séjour n'est pas précisée, résidait habituellement en France antérieurement à l'année 2021. Si M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps complet en tant que commis cuisinier, sa passation est récente et il n'établit pas, notamment par la production de bulletins de salaire, qu'il en était toujours titulaire au jour de sa demande de regroupement de familial. Enfin, la décision attaquée, fondée sur la présence irrégulière de Mme B en France, n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français. Dans ces conditions, la séparation de la famille durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive européenne n° 2003/86/CE, transposées en droit français par la loi n° 2007/1631 du 20 novembre 2007 et le décret n°2005-253 du 17 mars 2005 antérieurement à la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme C, consillière Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. D jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2201555_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel