TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201556_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201556 le 10 mai 2022, M. B D, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse, ses quatre enfants et lui-même sont parfaitement intégrés en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 avril 2022. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2201568 le 10 mai 2022 et le 9 août 2022, M. B D, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse, ses quatre enfants et lui-même sont parfaitement intégrés en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable puisque tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 24 juin 1974, déclare être entré en France en septembre 2016, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants, sous couvert d'un visa de court séjour mention " tourisme ". Par un arrêté du 31 janvier 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'erreur d'enregistrement : 2. Le document enregistré sous le n° 2201568 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. D et enregistrée sous le n° 2201556. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2201556, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes (), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. D soutient qu'il réside en France depuis bientôt six ans avec son épouse et ses quatre enfants et que l'ensemble de la famille est hébergé chez son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au mois d'octobre 2023. Il fait valoir qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre, que son fils poursuit des études en France et a signé le 1er août 2022 un contrat de vendeur à domicile indépendant et que son épouse dispose d'une promesse d'embauche en tant que cuisinière sous condition de régularisation de sa situation. Toutefois, ces circonstances, dont l'une est au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne sauraient traduire une insertion suffisante de M. D sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale en France, autre que son père, et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années avec son épouse ainsi qu'avec ses enfants majeurs, qui sont l'objet de mesures d'éloignement prises le même jour. Enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se recompose hors de France. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer à M. D le certificat de résidence sollicité. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Compte tenu de la situation personnelle de M. D, telle que décrite au point 4, et notamment de l'absence d'impossibilité pour lui de se réinsérer tant professionnellement que personnellement dans son pays d'origine, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. D'autre part, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'établit pas, en invoquant le parcours scolaire de ses enfants, en quoi la décision en litige méconnaîtrait leur intérêt supérieur. Plus particulièrement, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. D ne pourraient pas vivre en Algérie et y poursuivre leurs scolarités respectives. Dès lors, l'arrêté en cause, qui n'a en tout état de cause pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas méconnu les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Les productions n° 2201568 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2201556. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de l'Oise et à Me Soubeiga. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé P. CLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 Nos 2201556 et 2201568
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201556_20220920
Données disponibles
- Texte intégral