TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201556_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. D au tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente à défaut de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant polonais né le 4 novembre 1994, indique être entré en France en 2017. Par un arrêté du 12 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à M. E A, sous-préfet de l'arrondissement de Vire, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant le ressort territorial de son arrondissement, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en cause. Cet arrêté prévoit que la délégation est étendue lorsqu'il exerce la suppléance du secrétaire général de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsqu'il exerce la permanence nécessaire à la continuité du service public. Le moyen tiré de l'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté en cause mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-4. Il indique en outre que le requérant ne dispose pas de ressources, ni d'un lieu d'hébergement, et ne justifie d'aucun droit au séjour. L'arrêté fait également valoir qu'il a été interpellé le 11 juin 2022 pour des faits d'acquisition et de détention, d'offre ou de cession et d'usage non autorisé de stupéfiants, qu'il avait déjà été arrêté le 5 juin 2020 pour port d'arme illégal et qu'il est défavorablement connu des services de police pour dégradations, violences sur personnes dépositaires de l'ordre public et rébellion, et constitue une menace pour l'ordre public constituant un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.". 6. M. D, qui indique être entré en France en 2017, soit depuis plus de trois mois, fait valoir qu'il est en couple depuis trois ans avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, notamment quant à l'existence de l'enfant, le lien de parenté, ou la réalité d'une communauté de vie avec la mère de l'enfant. M. D ne conteste pas être sans domicile, sans activité professionnelle et sans ressources. Il ne transmet aucune pièce dans le cadre de la présente instance ni ne soutient disposer d'un droit au séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Calvados a pu, et pour ce seul motif tiré de l'absence de droit au séjour, sans commettre d'erreur d'appréciation, obliger M. D à quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 8. Compte tenu de l'absence d'éléments concernant sa vie familiale en France, de son absence d'intégration professionnelle, et des nombreuses interpellations par les services de police qui lui sont reprochées et ne sont pas contestées, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pris à l'encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D tendant à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201556_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel