TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201556_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée sous le n°2201556 le 15 mars 2022 et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. H D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Trévignin a accordé à la société JS construction un permis de construire quatre maisons individuelles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
M. D soutient que :
- le projet méconnaît le plan local d'urbanisme intercommunal puisqu'il a pour effet de cacher le grand paysage aux riverains et qu'il méconnaît la vocation de la zone UD, définie comme une zone d'habitation à faible densité ; ce projet est constitutif d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; il méconnaît le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le projet méconnaît l'article 2-1-1 du PLUi relatif à la distance d'implantation par rapport aux voies publiques ; la route est entretenue par la commune ;
- le projet méconnaît l'article 2.1.2 du PLUi compte tenu de sa hauteur ;
- la pente des accès excède 2% ;
- le projet méconnaît l'article 4.2 du PLUi compte tenu de l'imperméabilisation des sols qu'il entraîne ; il méconnaît la règlementation applicable relatif aux risques inondation ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; la desserte ne permet ni l'accès des camions de ramassage des ordures ménagères ni celui des engins d'incendie et de secours ;
- le projet méconnaît l'article 4.2 du PLUi puisqu'il ne prévoit pas d'aire de collecte des déchets.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 14 octobre 2022, la commune de Trévignin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de justifier de la notification de son recours gracieux au pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2022, les parties ont été informés que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Des observations ont été produites pour la commune de Trévignin, par Me Duraz, le 23 décembre 2022.
Des observations ont été produites par le requérant le 24 décembre 2022, 26 décembre 2022, 27 décembre 2022, 28 décembre 2022 et 10 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, la société JS constructions, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée sous le n°2201744 le 22 mars 2022 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, M. et Mme I et F C et M. et Mme A et J G K demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Trévignin a accordé à la société JS construction un permis de construire quatre maisons individuelles.
Les requérants soutiennent que :
- le projet ne respecte pas les règles de recul par rapport à la voie publique du PLUi ;
- la voie existante est insuffisante pour assurer la desserte du projet et méconnaît l'article 4-1 du PLUi ;
- la hauteur maximale du PLUi n'est pas respectée ; les déblais et remblais ne doivent pas dépasser 1,30 mètres ;
- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et cache le grand paysage ;
- le nombre de place de stationnement projeté est insuffisant ;
- aucune aire de collecte n'a été projetée en méconnaissance de l'article 4.2 du PLUi ;
- la voie d'accès appartient à la commune, le permis de construire est erroné quant à la superficie du terrain, la voie d'accès porte atteinte à la sécurité ;
- l'évacuation des eaux pluviales est sous-dimensionnée et le raccordement au ruisseau n'a pas donné lieu à établissement d'une servitude ; la zone est sujette aux inondations ; le projet méconnaît le PIZ ;
- le projet est incompatible avec la définition du secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Trévignin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2022, les parties ont été informés que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Des observations ont été produites pour la commune de Trévignin, par Me Duraz, le 23 décembre 2022.
Des observations ont été produites par les requérants le 26 décembre 2022 et le 28 décembre 2022.
Il soutient également que le terrain est classé en zone de risque inondation important.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, la société JS constructions, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par les requérants le 26 janvier 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de M. D, et de Me Montoya, représentant la commune de Trévignin.
Considérant ce qui suit :
1. La société JS constructions a sollicité, auprès des services de la commune de Trévignin, un permis de construire valant division pour l'édification de quatre maisons individuelles. Par l'arrêté attaqué le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Les requérants en demandent l'annulation par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la superficie du tènement portée à la demande de permis de construire serait erronée, ils ne l'établissent pas et n'établissent pas plus en quoi cet état de fait aurait pu induire le service instructeur en erreur.
3. En deuxième lieu, il n'est pas établi que le tènement objet du permis de construire litigieux soit concerné par une identification en point de vue à conserver ou mettre en valeur par le document graphique et il ne résulte d'aucune des dispositions du règlement applicable en zone UD que des perspectives de vues s'opposeraient à la constructibilité du tènement ni que la création de lotissements soit prohibée. En outre, si le règlement définit la zone UD comme une zone principalement pavillonnaire, le projet consiste en l'édification de quatre maisons individuelles, respectant le bâti existant. Par ailleurs, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, les maisons projetées s'implantent au sein d'un secteur bâti de maisons individuelles aux conceptions hétérogènes et le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du projet d'aménagement et de développement durables et de la vocation du secteur est inopérant, ce document n'étant pas directement opposable aux autorisations d'occupation des sols.
4. En troisième lieu, l'article 2.1.1 du PLUi applicable à la zone UD prévoit qu'hors agglomération, le recul minimum est de 7 mètres par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques que " le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'article L. 2111-14 de ce code précise : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Il apparaît que la voie de desserte du projet n'appartient pas à la commune. La liste des voies communales produites faisant référence à une voie désormais disparue. La seule circonstance que la commune entretienne la voie de desserte depuis plus de 30 ans n'a aucunement pour effet d'avoir transféré la propriété de celle-ci à la commune, le transfert de propriété ne pouvant intervenir qu'à la suite d'une démarche en ce sens de la personne publique et des propriétaires. Dès lors, la voie de desserte est une voie privée et les dispositions de l'article 2.1.1 du PLUi ne sont pas applicables.
5. En quatrième lieu, d'une part, les dispositions de l'article 4.1 du PLUi relatives aux caractéristiques des voies de desserte s'appliquent aux voies nouvelles et non aux voies existantes. La pente autorisée à 2% n'est par ailleurs imposée par cet article que pour les accès aux routes départementales. D'autre part, la voie de desserte, si elle présente des rétrécissements, est bien dégagée et sans danger particulier, et présente des bas-côtés permettant le croisement des véhicules ; elle est au demeurant déjà utilisée pour la desserte de plusieurs constructions et la photographie produite démontre bien le passage des camions de ramassage des ordures. Elle permet donc le passage également des véhicules d'incendie et de secours et ne méconnaît donc pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, seul invocable pour les communes dotées d'un document d'urbanisme, à l'inverse de l'article R. 111-5 de ce code.
6. En cinquième lieu, d'une part, l'article 2.1.2 du PLUi précise que la hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou de l'acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux et fixe, pour les villages greniers comme Trévignin, une hauteur maximale au faîtage de 9 mètres et 6 mètres à l'acrotère. Or les plans de façades ne permettent pas de mesurer à la verticale du faîtage par rapport au terrain naturel. Il résulte de l'ensemble des plans de coupe que les hauteurs au faîtage de chacune des maisons projetées ne dépassent pas 9 mètres. Le moyen doit par suite être écarté. D'autre part si les requérants soutiennent que le PLUi interdit les déblais et remblais de plus d'1,30 mètres, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions de droit alors au demeurant qu'aucun déblai ou remblai ne dépasse 1,30 mètres.
7. En sixième lieu, les dispositions de l'article 4.3 applicables aux zones UD n'imposent pas la création de points de collecte pour les ordures ménagères, alors que les véhicules de ramassage des ordures ménagères empruntent déjà la voie de desserte du projet. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En septième lieu, l'article 4.2 du PLUi rend opposable aux projets de constructions les prescriptions du plan d'indexation en Z (PIZ). Le projet prévoit pour la gestion des eaux pluviales une cuve de rétention de 6m3 avec débit de 3 l/s. L'arrêté de permis de construire comporte en outre une prescription relative au respect du PPRI et du PIZ et oblige le pétitionnaire à se conformer aux avis rendus par les personnes publiques consultées. Dans cette mesure, en se bornant à faire état des risques existants d'inondation et de l'imperméabilisation des sols induite par le projet les requérants n'établissent pas que les mesures mises en place seraient insuffisantes au regard des dispositions et prescriptions applicables. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En huitième lieu, l'article 2.3.1 du PLUi prévoit pour les constructions à usage d'habitation la création d'une place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement. Les lots 1 à 4 du projet comportent des surfaces de plancher respectives de 122,20 m², 122,20 m², 111,45 m² et 94,15 m² pour 2 places de stationnement par maison. Le projet, qui n'est pas un programme d'habitat collectif ou groupé, n'avait pas à prévoir de place visiteur. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.3.1 du PLUi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation des requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de procès :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trévignin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il y a lieu également de mettre à la charge de M. et Mme C et M. et Mme G K une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trévignin à ce même titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société JS constructions.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes ci-dessus visées sont rejetées.
Article 2 :M. D versera à la commune de Trévignin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. et Mme C et M. et Mme G K verseront à la commune de Trévignin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. H D, à M. et Mme I et F C, à M. et Mme A et J G K, à la commune de Trévignin et à la société JS constructions.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
J. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201556 ; 2201744Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201556_20230221
Données disponibles
- Texte intégral