TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201556_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B A, représenté par Me Haussetete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique lui a interdit l'accès au site de la raffinerie de la société Total située sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de l'autoriser à accéder aux sites nucléaires et industriels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé depuis le 16 juillet 2019 en qualité de technicien supérieur de maintenance industrielle sur le site de la raffinerie de la société Total située sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher. Par une décision du 10 mars 2022, prise à la suite d'un recours administratif préalable, le ministre de la transition écologique lui a interdit l'accès à ce site industriel. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste () ". Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du même code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ". Aux termes de l'article R. 1332-22-1 du même code : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; () / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". L'article R. 1332-33 de ce code dispose : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre (), le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ". 3. En vertu de ces dispositions, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé. Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 1332-33, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 18 octobre 2021 par le service national des enquêtes administratives de sécurité, que, par une ordonnance d'homologation rendue le 16 juillet 2019 dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. A a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession, transport, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ", en l'espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne, pour la période du 1er juillet 2018 au 12 février 2019. Le rapport d'enquête administrative mentionne en outre que le requérant avait en sa possession une quantité de 25 grammes de cannabis lors de son interpellation et que la perquisition a révélé la présence à son domicile d'une balance, d'un couteau, de 100 grammes de cannabis et de 1,25 gramme de cocaïne, l'intéressé ayant également déclaré, au cours de sa garde à vue, qu'il vendait des stupéfiants à deux ou trois clients depuis le mois d'août 2018 pour un montant de 50 à 100 euros par mois. Dans ces conditions, alors même que M. A ne consommerait plus de stupéfiants, que cette condamnation n'aurait pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que la mention relative à cette dispense d'inscription aurait été ajoutée dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le ministre n'a pas fait, eu égard à la gravité de ces faits non contestés, en particulier la cession de stupéfiant, ainsi qu'à leur caractère récent, une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que son comportement n'était pas compatible avec l'accès au site de la raffinerie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre lui a interdit l'accès au site de la raffinerie de la société Total située sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2022, n'implique pas de mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Haussetete et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Berthet-Fouqué, président, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, S. C Le président, J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201556_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel