TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201556_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Elle soutient qu'elle travaille en France, qu'elle veut soutenir financièrement sa mère et que ses deux enfants sont scolariséss en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chevillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante équatorienne née le 8 mars 1984 en Equateur, est entrée en France le 7 janvier 2018 selon ses déclarations. Par une demande du 17 décembre 2018, l'intéressée a sollicité une admission au séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 2 mai 2022, que Mme A B conteste, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du seul bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2021, mentionnant la somme de 1 436,35 euros, de l'attestation de Pôle emploi mentionnant que la mère de la requérante a perçu, au titre de l'aide au retour à l'emploi pour la période du 21 décembre 2020 au 8 avril 2021, des sommes, variant de 102,48 euros à 1 058,96 euros et de l' avis d'imposition pour 2020 indiquant un revenu de référence de 12 787 euros, que les conditions d'activité de la mère de la requérante et les rémunérations qu'elle a perçues à raison des emplois exercés permettent de regarder son activité professionnelle comme insuffisante au regard des dispositions citées au point 3. Par ailleurs, cette insuffisance n'est pas compensée par le seul bulletin de salaire de la requérante pour octobre 2021 mentionnant un revenu de 1 157,91 euros net. Dans ces conditions, la mère de Mme A B ne satisfait pas, à la date de l'arrêté attaqué, à la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante soutient qu'elle travaille en France, qu'elle veut soutenir financièrement sa mère et que ses deux enfants sont scolarisés en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer une présence en France depuis le 7 janvier 2018 comme elle l'allègue. Par ailleurs, à supposer que ses deux enfants nés en Espagne en 2018 soient scolarisés en France, ils disposent de la nationalité espagnole, Etat dans lequel, la requérante est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 12 décembre 2025. Ainsi, Mme A B, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201556_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel