TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2201556_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, la société AIC BAT, représentée par Me Woimant, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 31 483,20 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est est responsable des surcoûts liés au retard d'exécution des prestations en raison des fautes commises dans le contrôle et la direction du marché et au stockage de la céramique ; - la mise en œuvre de mesures d'hygiène supplémentaires, à la demande du maître d'ouvrage, relative à la pandémie de covid 19, a entraîné un surcoût de 15 % du montant des travaux ; - la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a indûment mis à sa charge des frais de nettoyage ; - elle est fondée à demander le paiement de : . la somme de 9 800 euros au titre du surcoût lié aux difficultés d'exécution du marché ; . la somme de 1 440 euros au titre du coût supplémentaire de stockage des céramiques ; . la somme de 9 196,40 euros au titre du surcoût lié aux mesures d'hygiène ; . la somme de 5 800 euros au titre des frais de nettoyage indument retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : . d'une part, le projet de décompte final de la société requérante n'a pas fait état des sommes demandées dans son mémoire en réclamation, n'a pas été communiqué au représentant du pouvoir adjudicateur et a été transmis au maître d'œuvre plus de trente jours après la date de la notification de la décision de réception des travaux ; . d'autre part, le mémoire en réclamation de la société requérante n'a pas été adressé au représentant du pouvoir adjudicateur ni au maître d'œuvre ; - la société requérante n'est pas fondée à contester le décompte général définitif dont le montant correspond à celui figurant dans son projet de décompte final du 8 juillet 2021 ; - elle était informée du planning des travaux fixant ses dates d'intervention qu'elle n'a pas contesté ; - elle n'a pas transmis son calendrier d'exécution avant la fin de la période de préparation des travaux ; - elle n'établit pas une faute caractérisée du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; - elle n'est pas fondée à demander le paiement des heures supplémentaires ayant trait au suivi du chantier dès lors qu'elle n'était pas présente aux réunions de chantier durant la période correspondant à ses dates d'intervention ; - elle a commandé et entreposé le carrelage sans obtenir l'aval du maître d'œuvre ; - elle ne justifie pas de la commande ni de la livraison du carrelage ni n'établit le surcoût éventuel lié au stockage de celui-ci ; - la circulaire n° 6177/SG du 9 juin 2020 sur la prise en charge des surcoûts liés à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de la reprise des chantiers de bâtiment et de travaux publics exécutés au titre de marchés publics de l'État n'est pas applicable ; - l'évaluation des surcoûts liés aux mesures d'hygiène à 15 % du prix des travaux n'est pas justifiée ; - la société requérante n'ignorait pas qu'elle était titulaire du lot n° 10 du marché et que des prestations de nettoyage lui incombaient à ce titre ; - la mise en demeure de régler les frais de nettoyage ayant été adressée par le maître d'œuvre et non par le maître d'ouvrage, celui-ci est disposé à proposer à la société requérante un nouveau décompte général excluant cette retenue ; - la demande d'application des intérêts moratoires aux sommes réclamées ainsi que celle relative au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sont manifestement infondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Me Extremet, représentant la société requérante et de M. B et Mme A pour le garde des sceaux, ministre de la justice. Une note en délibéré présentée par la société AIC BAT a été enregistrée le 9 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement conclu le 19 octobre 2018, la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a confié à la société AIC BAT le lot n° 10 " revêtements de sols durs " du marché de travaux relatif à la construction d'une base pour l'équipe régionale d'intervention et de sécurité et d'un pôle régional d'extraction judiciaire sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes, pour un montant total de 61 309,36 euros. La réception de ce lot est intervenue le 2 juin 2021 avec réserves, qui ont été levées le 7 juin suivant. Par un courrier du 24 décembre 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a adressé à la société AIC BAT le décompte général du lot dont celle-ci était titulaire faisant apparaitre une créance de la société requérante de 4 089,56 euros TTC. Par un courrier du 14 janvier 2022, la société requérante a adressé à la direction de l'administration pénitentiaire le décompte général signé avec réserves accompagné d'un mémoire en réclamation. En l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur, la société AIC BAT demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 31 483,20 euros TTC assortie des intérêts moratoires au titre du solde du marché. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Marché public de travaux, dans sa version de 2009 modifiée en 2014 applicable au marché en litige : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général ". 3. La société AIC BAT se borne à soutenir dans ses écritures avoir transmis son mémoire en réclamation le 14 janvier 2022 par courrier mais n'allègue pas l'avoir adressé au représentant du pouvoir adjudicateur ni ne justifie en avoir transmis une copie au maître d'œuvre en l'absence de preuve d'envoi et de réception de son courrier du 14 janvier 2022 à ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice et tirée de ce que la société requérante n'établit pas avoir adressé son mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur avec copie au maître d'œuvre, conformément aux stipulations précitées de l'article 13.3.2 du CCAG, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AIC BAT est irrecevable et doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : la requête de la société AIC BAT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société AIC BAT et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé B. DelzanglesLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2201556_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel