TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201557_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer le retrait de son titre en application de l'article L. 432-7 du CESEDA ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas responsable de la perte de son premier emploi pour lequel une autorisation de séjour lui avait été délivrée ; s'agissant de son nouvel emploi, il appartenait à l'employeur de solliciter une autorisation de travail, et ce, alors même qu'il ne l'occupait que depuis 20 jours.
Par un mémoire en défense enregistrés 18 juillet 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galtier ;
- et les observations de Me Faryssy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 avril 1990, est entré en France sous couvert d'un visa D le 12 février 2022 et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de " travailleur saisonnier " par le préfet de Vaucluse valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2025. A l'occasion d'un contrôle sur un chantier le 3 mai 2022, le requérant a été interpellé et a fait l'objet, par arrêté du préfet de Vaucluse du même jour, d'un retrait de son titre de séjour, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 procédant au retrait de son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision relative au séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d'être citées que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui a été délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été retenu et auditionné le 3 mai 2022 à compter de 11 heures 50 dans le cadre de son interpellation à laquelle il a été procédé le même jour à 10h15 par la direction de la police aux frontières. Or, s'il résulte de ces pièces, ainsi que des mentions portées sur l'arrêté, qu'une procédure contradictoire a été effectivement engagée lors d'une seconde audition ce même jour à 14 heures 30, en présence d'un interprète en langue arabe, la décision de retrait lui a été effectivement notifiée à 18 heures, sans que le préfet de Vaucluse ne fasse valoir d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment à l'invitation à présenter des observations écrites. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le délai de 3h30 dont il a effectivement disposé pour présenter des observations ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisant, quand bien même il aurait déclaré lors de cette audition qu'il " respecterait la décision des autorités compétentes ". Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, de sorte que l'arrêté de retrait attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le titre de séjour de M. A est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201557_20231019
Données disponibles
- Texte intégral