TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201558_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, l'Etablissement Public Foncier de Grand Est, représenté par Me L'Huillier, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 du code de justice administrative et, au besoin, sur le fondement de l'article R. 531-1 du même code, une mesure d'expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction des ouvrages situés rue de Metz, rue Elisabeth Charlotte d'Orléans et place Notre Dame à Lunéville, l'état des immeubles riverains ainsi que de la voirie et du mobilier urbain susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ; 2°) en cas d'urgence, l'autoriser à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables sous la maîtrise d'œuvre les entreprises de son choix sous contrôle de bonne fin de l'expert ; 3°) dire qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensable ; 4°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - la mesure est utile compte tenu de la nature des travaux envisagés et des contraintes présentées par la zone concernée. - la commune de Lunéville et l'Office public de l'habitat de Lunéville ont sollicité son intervention. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme W O et M. K O, représentés par Me Bantz, demandent au juge d'une part, de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent à la mesure d'expertise, sous leurs plus expresses protestations et réserves et d'autre part, de réserver l'article L. 761-1 et les dépens. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Berest Lorraine, à la société Adam Vosges, à la société Fondasol, à la société BECS, au syndicat de copropriété de l'immeuble 23 rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, à l'office public de Lunéville à Baccarat, à la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, à M. N L, à la SCI Ejya, à la SCI Srkl, à M. J I, à Mme S I, à M. F R, à Mme A R, à M. G V, à M. P Q, à Mme U T, à M. D C, à M. M H à la commune de Lunéville, , pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. Dans le cadre du programme de requalification du patrimoine du cœur de ville de Lunéville, l'EPFGE va réaliser des travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction de l'ensemble des biens situés aux numéros 1 et 8-10 de rue de Metz, sur les parcelles cadastrées AB 362 et AB 363, au numéro 2 Place Notre Dame sur la parcelle cadastrée AB 364 et au 2 rue Elisabeth Charlotte d'Orléans sur la parcelle cadastrée AB 365. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'un expert constate, avant, pendant et après travaux, l'état des immeubles situés à proximité du projet : - au 5 Rue de Metz, sur la parcelle cadastrée section AB 18, - au 23 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 19, - au 25-27 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 20, - au 4 Place Notre Dame-5 Rue de Lorraine, sur la parcelle cadastrée section AB 31, - au 6 Place Notre Dame-7 Rue de Lorraine, sur la parcelle cadastrée section AB 32, - au 6 Rue de Lorraine, sur la parcelle cadastrée section AB 72, -au 8 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, cadastré section AB 73, - au 2 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 366, - au 2 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 74, - au 17 Rue Germain Charier, sur la parcelle cadastrée section AB 78, - au 19 Rue Germain Charier, cadastré sur la parcelle cadastrée section AB 79, - au 23 Rue Germain Charier, sur la parcelle cadastrée section AB 80, - au 44 Rue de la République, sur la parcelle cadastrée section AB 316, - au 6 Rue de Metz, sur la parcelle cadastrée section AB 317, - au 4 Rue de Metz, sur la parcelle cadastrée section AB 318, - au 46 Rue de la République, sur la parcelle cadastrée section AB 319, - au 42 Rue de la République, sur la parcelle cadastrée section AB 335 - au 11 Rue Germain Charier, sur la parcelle cadastrée section AB 298, - au 1 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 299, - au 3 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 300, - au 3 B Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 301, - au 5 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 302, - au 7 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 303, - au 9 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 352, - au 9 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 353, - au 11 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 351, - au 15 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 349, - au 17 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 347, - au 17 Rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, sur la parcelle cadastrée section AB 346, ainsi que l'état de la voirie et du mobilier urbain entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité. 4. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la requête de EPFGE et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme et M. O présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : M. E B demeurant 2 chemin de la Côte Rôtie à Malzéville (54220) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du projet de travaux envisagé par l'EPFGE dans la commune de Lunéville ; 2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles riverains du projet de travaux situés sur les parcelles cadastrées section AB N° 18, AB N° 19, AB N° 20, AB N° 31, AB N° 32, AB N°72, AB N° 73, AB N° 366, AB N° 74, AB N° 78, AB N° 79, AB N° 80, AB N° 316, AB N° 317, AB N° 318, AB N° 319, AB N° 335, AB N° 298, AB N° 299, AB N° 300, AB N° 301, AB N° 302, AB N° 303, AB N° 352, AB N° 353, AB N° 351, AB N° 349, AB N° 347, AB N° 346 et la voirie et le mobilier urbain ; 3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l'état de ces immeubles, de la voirie et du mobilier urbain situés à proximité immédiate des bâtiments, objet du projet ; en indiquer le ou les causes, au cas où l'état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance et le coût de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ; fournir de façon générale tous les éléments techniques permettant à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles et préjudices subis ; 4°) pendant les travaux : à la demande de l'EPFGE, dans un deuxième rapport : de faire un nouveau descriptif de l'état des propriétés voisines de la voirie et du mobilier urbain ; de constater, le cas échant, des désordres signalés, de déterminer leur cause et de préciser s'ils peuvent s'aggraver et dans l'affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation ; 5°) après les travaux, dans un deuxième ou troisième rapport : de se rendre à nouveau sur les lieux après la réception des travaux pour faire un nouvel état des immeubles, de la voirie et du mobilier urbain et de constater si de nouveaux désordres sont apparus ou si ceux qui existaient se sont le cas échéant aggravés, dans l'affirmative préciser dans quelle mesure. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement public foncier de Grand Est, de société Berest Lorraine, de la société Adam Vosges, de la société Fondasol, de la société BECS, de Mme W O, de M. K O, du syndicat de copropriété de l'immeuble 23 rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, de l'office public de Lunéville à Baccarat, de la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, de M. N L, de la SCI Ejya, de la SCI Srkl, de M. J I, de Mme S I, de M. F R, de Mme A R, de M. G V, de M. P Q, de Mme U T, de M. D C, de M. M H et de la commune de Lunéville. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois après la date de réception des travaux. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'établissement public foncier de Lorraine et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Grand Est, à la société Berest Lorraine, à la société Adam Vosges, à la société Fondasol, à la société BECS, à Mme W O, à M. K O, au syndicat de copropriété de l'immeuble 23 rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, à l'office public de Lunéville à Baccarat, à la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, à M. N L, à la SCI Ejya, à la SCI Srkl, à M. J I, à Mme S I, à M. F R, à Mme A R, à M. G V, à M. P Q, à Mme U T, à M. D C, à M. M H à la commune de Lunéville et à M. E B , expert. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201558_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel