TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201558_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2021 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste ne pouvait être rejetée au seul motif qu'il ne remplissait pas la condition des trois ans d'exercice prévue par les articles 10 g et 3.3 de la directive 2005/36/CE, sans examen de l'ensemble de ses qualifications et sans lui permettre de démontrer l'acquisition des compétences manquantes, notamment au travers d'un stage d'adaptation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, - la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, - le code de la santé publique, - l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant français titulaire d'un diplôme de docteur en médecine dentaire délivré le 17 octobre 1991 par l'université Hassan II de Casablanca (Maroc), a obtenu une attestation de reconnaissance d'études émise par le centre national de reconnaissance et équivalence des diplômes du ministère de l'éducation nationale de la Roumanie le 6 septembre 2019. M. A a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire. Par un courrier du 22 février 2020, le conseil départemental de l'ordre lui a répondu qu'en application des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, il devait préalablement obtenir une autorisation individuelle d'exercice délivrée par le ministère de la santé. Par un courrier du 26 octobre 2020, il a sollicité du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le bénéfice des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer en France la profession de chirurgien-dentiste. Par un courrier électronique du 20 novembre 2020, le CNG a accusé réception de cette demande et informé l'intéressé du caractère incomplet de son dossier au regard du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, notamment en l'absence de justificatif de trois ans d'exercice de sa profession en Roumanie. M. A a maintenu sa demande. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste née de l'absence de réponse du ministre de la santé et de la prévention à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, prise pour la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE et relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. () ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que la situation du demandeur n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant implicitement la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste de M. A après lui avoir indiqué que son dossier était incomplet, au motif que l'intéressé ne justifiait pas remplir la condition, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, tenant à l'exercice de la profession pendant trois ans dans l'Etat membre ayant reconnu son titre de formation, c'est-à-dire la Roumanie, alors qu'en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il lui appartenait, pour statuer sur la demande d'autorisation, de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressé, le ministre de la santé et de la prévention a commis une erreur de droit. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le ministre de la santé et de la prévention autorise M. A à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, mais seulement qu'il réexamine sa demande d'autorisation présentée en ce sens. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé d'autoriser M. A à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201558/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2201558_20230707
Données disponibles
- Texte intégral