TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201558_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 8 août et 13 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022, notifiée le 13 juin, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 2 629,56 euros. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiales concernant la prise en charge de son fils suite à l'ouverture de son droit à l'AAH ; - elle vit seule avec son fils handicapé et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé dès lors que le fils de la requérante est lui-même allocataire et bénéficiaire à titre personnel de l'allocation aux adultes handicapés depuis juin 2018, il ne peut donc cumuler sa qualité d'allocataire et de personne à charge ; - la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité qui justifierait que la décision du 10 juin 2022 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier le 19 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques un indu de prime d'activité d'un montant de 5 581,49 euros. Mme A a formulé une demande de remise de dette le 12 mai 2022 et a bénéficié par une décision du 13 juin suivant de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques d'une remise partielle de 2 629,57 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui a maintenu la charge de son enfant B, pour le calcul de son droit à la prime d'activité, alors que celui-ci percevait l'allocation aux adultes handicapés à titre personnel. La caisse d'allocations familiales, qui reconnaît sa responsabilité et ne conteste pas la bonne foi de la requérante, a accordé à cette dernière une remise à hauteur de 50 % de sa dette en tenant compte de son quotient familial, soit une remise d'un montant de 2 629, 57 euros. 5. Mme A fait valoir que sa situation financière la met dans l'impossibilité de rembourser le montant de 2 629, 56 euros restant à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que ses revenus mensuels, s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total d'environ 1 700 euros par mois, et que l'enfant B, domicilié chez sa mère, perçoit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 971, 37 euros. Si Mme A se prévaut de charges mensuelles, celle-ci, qui est propriétaire de son logement, ne produit au soutien de ses allégations que des avis d'imposition desquels il ressort qu'elle verse un montant annuel d'environ 1 000 euros au titre de la taxe foncière. Ainsi, elle n'apporte aucune autre précision permettant d'apprécier l'ensemble de ses charges et n'établit pas qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que sa situation justifierait une remise totale de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201558_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel