TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201559_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme E A, maire de Châtillon-sur-Thouet, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer Mme B C démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.
Elle soutient que :
- Mme Bonneau, conseillère municipale, a refusé sans motif valable de participer à la tenue des bureaux de vote lors des scrutins présidentiels et législatifs d'avril et juin 2022 et n'a donc pas rempli les fonctions qui lui avaient été assignées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, Mme C demande le rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a été élue dans l'opposition, sur une liste qui avec 45% des voix n'a que cinq sièges au conseil municipal ;
- les mails échangés prouvent qu'empêchée pour des raisons personnelles, elle a tenté d'être présente jusqu'au dernier moment ; qu'ainsi pour les présidentielles, elle a participé au dépouillement ;
- elle est de bonne foi et impliquée dans ses missions d'élue ;
- d'autres élus ont été absents et se sont excusés par simple lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Le deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du même code prévoit que " le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 " saisit dans le délai d'un mois le tribunal administratif, qui statue lui-même dans le délai d'un mois.
2. Parmi les fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 figurent tant la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral que la fonction d'assesseur supplémentaire d'un tel bureau, désigné par le maire dans les conditions de l'article R. 44 du même code. Le refus sans excuse valable d'exercer de telles fonctions est susceptible d'entraîner la démission d'office du conseiller municipal défaillant.
3. En l'espèce, il résulte des pièces produites, d'une part, que la secrétaire de mairie de Châtillon-sur-Thouet a envoyé par courriel du 1er juin 2022 aux conseillers municipaux le tableau de permanence établi par la maire pour le scrutin législatif du 12 juin 2022, pour lequel Mme Bonneau, conseillère municipale, devait être assesseure d'un bureau de vote de 15h à 18h. Ce courriel rappelait expressément les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Mme C a indiqué en réponse le 2 juin qu'elle ne pourrait pas assurer cette permanence, expliquant " je ne peux m'engager en journée car je ne connais pas les horaires avant le jeudi soir ".
4. D'autre part, s'agissant du scrutin du 19 juin 2022, la secrétaire de mairie a fait parvenir le tableau de permanences par courriel du 14 juin 2022. Mme C a répondu le 15 juin 2022 qu'elle " ne serait pas là en journée sur le créneau 11h30-15h " mais pourrait être là " seulement pour le dépouillement, toujours et encore selon le planning des épreuves " avant d'ailleurs d'indiquer dans un mail du 17 juin qu'elle ne serait pas présente le dimanche soir au dépouillement car " compte tenu de la canicule de samedi, toutes les épreuves du week-end ont été reportées au dimanche ".
5. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à deux reprises dans le délai d'un mois qui a précédé la saisine du tribunal administratif, Mme C a refusé par une " déclaration expresse envoyée à qui de droit " de remplir une " fonction dévolue par la loi " aux conseillers municipaux.
6. L'excuse invoquée par Mme C, explicitée par un courriel du 12 avril 2022 et un courrier du 20 avril 2022 envoyés pour excuser ses précédentes absences lors des scrutins présidentiels des 10 et 24 avril 2022, tient à ce qu'elle est " entraineur pour des compétitions d'équitation sur poney " auxquelles participe sa fille, ce qui l'oblige à véhiculer les poneys et " coacher " son enfant un week-end sur deux voire trois week-ends sur quatre, selon des horaires qu'elle connait tardivement. Alors même que Mme C fait valoir sa bonne foi et son implication dans sa mission de conseillère municipale, une telle excuse ne peut être reconnue comme valable pour se dispenser d'effectuer les missions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, notamment la tenue des bureaux de vote si nécessaire les dimanches d'élections.
7. Enfin si Mme C fait valoir qu'elle est élue dans l'opposition et que d'autres conseillers municipaux se sont également dispensés de participer à la tenue des bureaux de vote en envoyant un simple courrier, elle n'invoque explicitement ni un détournement de pouvoir ni un manquement au principe d'égalité et n'assortit en tout état de cause pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C doit être déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
DECIDE :
Article 1er : Mme B C est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B C.
Copie en sera adressée à Mme A, maire de Châtillon-sur-Thouet et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 26 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
M. Plas, premier conseiller,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La présidente-rapporteure
Signé
S. D
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. PLAS
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201559_20220727
Données disponibles
- Texte intégral