TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201559_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme D B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été octroyé au titre de l'année 2020 a été fixé à la somme de 1600 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat à lui octroyer un montant de complément indemnitaire annuel à la hauteur de son engagement professionnel et de sa manière de servir constatés dans son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 et conformément aux textes en vigueur et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande du 2 décembre 2021. Elle soutient que : - la décision de fixer le montant de son CIA à la somme de 1600 euros est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son évaluation professionnelle jugée excellente pour l'année 2020 ; - l'administration ne prouve pas qu'il existe une baisse dans la disponibilité des crédits alloués au CIA au titre de l'année 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a appliqué un critère du " surcroît notable d'activité " qui n'est pas prévu par les textes. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est attachée d'administration de l'Etat. Depuis le 1er septembre 2019, elle exerce les fonctions de référent handicap égalité professionnelle et qualité de vie au travail au sein de la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice. Par une décision du 11 octobre 2021, la cheffe du département des ressources humaines et de l'action sociale fixé à 1600 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020. Mme B a alors formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel recours a été expressément rejeté par une décision du 17 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, (). / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Selon la circulaire du 9 juillet 2021 portant modalités de versement du complément indemnitaire individuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l'année 2020, le montant individuel du complément tient compte du temps de présence sur l'année 2020 et de la quotité de temps travaillé. Cette circulaire précise qu'il revient aux responsables hiérarchiques de déterminer le montant du versement en tenant compte, d'une part, de l'engagement professionnel et, d'autre part, de la manière de servir tels qu'ils ressortent du compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé en 2021 au titre de l'année 2020. En ce qui concerne les agents de catégorie A, " les propositions sont faites par les supérieurs hiérarchiques directs de chaque agent, en respectant : / -la dotation globale de la structure concernée (le total général à répartir) ; / - la limite du plafond de CIA par corps et par groupe () ". Enfin, l'annexe à la circulaire indique, s'agissant des montants théoriques par agent en administration centrale pour un temps plein et une année pleine, que le montant théorique pour un attaché principal est fixé à 2000 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) relatif à l'évaluation 2020 de Mme B, que le niveau d'appréciation général de cette dernière a été évalué à excellent. Il ressort également d'une lecture de l'appréciation littérale globale de la requérante figurant dans le CREP précité que celle-ci, arrivée sur une création de poste au sein du département des ressources humaines et de l'action sociale, a su, dès son arrivée et malgré les circonstances de l'année 2020, " [réactiver] le réseau des correspondants handicap ", " [obtenir] un budget " concernant la qualité de vie au travail et a " construit un réseau de référents égalité professionnelle () et ( ) contribué à la formalisation d'un plan d'action régional ". Il est ainsi relevé, toujours au titre de l'appréciation littérale globale, que " son professionnalisme et sa rigueur sont reconnus ", que " ses compétences en RH sont un atout supplémentaire ", qu'elle est " un élément moteur au sein du DRHAS sur qui l'on peut compter " et qu'enfin, " sa prise de recul, son sens de l'analyse, ses qualités d'écoute et ses qualités relationnelles font d'elle une collaboratrice reconnue et appréciée ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un CIA d'un montant supérieur au titre de l'année 2019 et soutient, sans être contredite en défense - le ministre de la justice se bornant à faire valoir que le versement du CIA est, pour le fonctionnaire, une possibilité et qu'en conséquence, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise - que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 était pourtant moins bonne que celle dont il a été tenu compte pour fixer la modulation litigieuse. Au regard de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, Mme B est fondée à soutenir que le ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 1600 euros le montant du CIA qui lui a été octroyé au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 arrêtant le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le sens du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la cheffe du département des ressources humaines et de l'action sociale de procéder au réexamen du montant de ce complément indemnitaire annuel, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la cheffe du département des ressources humaines et de l'action sociale de procéder au réexamen du montant attribué à Mme B au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice . Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Zuccarello, présidente, Mme Fanny Caste, conseillère, Mme Aurore Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, La rapporteure, F. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201559
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Chronologie de l'affaire
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TA336 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201559_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2201559_20231206