TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201559_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cardet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le cas échéant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. M. B soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachés d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le 8 décembre 2023, M. B a présenté des pièces, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet s'est référé aux dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a mentionné qu'il était célibataire, dépourvu d'attaches familiales en France et sans emploi. Quel qu'en soit le bien-fondé, cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement notamment lorsqu'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. Dans un tel cas, en vertu de l'article L.613-1 du même code, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 5. Né le 3 septembre 1998, entré irrégulièrement en France en août 2016, à l'âge de dix-sept ans, M. B a obtenu le certificat de formation générale en 2017, puis le certificat d'aptitude professionnelle d'employé de vente en 2019. Le 28 juillet 2022, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière. Un enfant est né de cette union le 22 août 2022. Le requérant produit une attestation d'hébergement à compter du 28 avril 2022 et un contrat de location d'un logement à Matoury, également postérieur à l'arrêté contesté, conclu le 27 juillet 2022. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu en particulier du caractère très récent de la vie maritale, établie depuis seulement quelques semaines à la date de l'arrêté en litige, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n'a pas porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B. 7. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 4 à 6, l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur un refus de séjour illégal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201559_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel