TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201560_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 septembre 2022 et 1er novembre 2022, M. B E A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation que le préfet détient, au regard de la circulaire " NORINTK1229185C " du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 décembre 1970, entré en France le 26 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté, le 3 mars 2016, une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 10 octobre 2016 et 20 juillet 2017. Le 27 juin 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 39-2022-08-03-00009 du 23 août, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Jura à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable public. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
4. En second lieu, le requérant soutient qu'il est présent en France de manière continue depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il a travaillé 13 mois sur les deux années précédant cette décision au moyen de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis 2021, qu'il justifie à ce titre d'expérience et de compétences dans le domaine de la restauration et, enfin, que le centre de ses intérêts privés se situe en France. Toutefois, ces seules allégations, concernant un emploi qui ne présente en lui-même aucune spécificité, ne sauraient être regardées, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire, sans charge de famille en France, père d'enfants nés au Pakistan et dont il n'est pas démontré qu'ils ne résideraient plus dans leur pays d'origine, n'a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée en 2017. En conséquence, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont il dispose.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
7. Il est constant que, depuis son entrée sur le territoire français, M. A s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet après le rejet de sa demande d'asile. Le préfet pouvait donc légalement édicter une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 4, que le préfet du Jura, en obligeant le requérant à quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, aurait commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Jura, en décidant de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201560_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel