TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201560_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société par actions simplifiée Compagnie Guyanaise d'investissements et de développement (SAS CIGD), représentée par Me Neguede, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane lui a refusé, au titre du mois de mai 2021, le bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. La SAS CIGD soutient que : - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en application de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2021, son activité accessoire de restauration a été fermée au public et le couvre-feu faisait obstacle à toute activité hôtelière ; ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 20 %, elle remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - l'arrêté n° R03-2021-05-13-00001 du 13 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit des mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hégésippe rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée, Compagnie Guyanaise d'investissements et de développement (SAS CIGD) exploite un hôtel à Kourou sous l'enseigne " hôtel Mercure ". Elle conteste la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane lui a refusé, au titre du mois de mai 2021, le bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de cette ordonnance a prévu que le bénéfice de ce fonds serait ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. Ce décret a fixé les modalités de l'aide financière, qui prend la forme d'une subvention attribuée par décision du ministre de l'action et des comptes publics. En vertu du 1° de l'article 3-27 de ce décret, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret modificatif du 29 juin 2021, les entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour manquement aux obligations prescrites dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021 et qu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % durant cette période. Il résulte, en outre, des dispositions du 2° du même article que les entreprises exerçant leur activité principale dans la catégorie " Hôtels et hébergement similaire " ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 1er mai et le 31 mai 2021 peuvent bénéficier de l'aide. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par la société CIGD qu'elle aurait subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 % du 1er au 31 mai 2021. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. La société requérante, immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre de l'activité " Hôtels et hébergement similaire ", se borne à faire valoir qu'en application de l'article 14 de l'arrêté préfectoral n° R03-2021-05-13-00001 du 13 mai 2021 prescrivant des mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19, son activité accessoire de restauration a été fermée au public et que le couvre-feu instauré par l'article 2 du même arrêté entre 19 heures et 5 heures du lundi au vendredi et du samedi à 19 heures au lundi à 5 heures faisait obstacle à toute activité hôtelière. Elle ne peut, toutefois, être regardée comme ayant subi pour son activité principale d'hôtellerie une restriction en matière d'accueil du public au sens des dispositions précitées, d'interprétation stricte, du décret du 30 mars 2020. En lui refusant le bénéfice de l'aide, l'administration n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions. Il en résulte que la SAS CIGD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2022. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS CIGD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CIGD et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A B La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201560_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA