TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201561_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C D, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 octobre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 3 mars 2022 est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature ;
- la commission de réforme réunie le 25 février 2022 a émis un avis défavorable dépourvu de motivation ;
- son accident étant intervenu sur son lieu de travail durant ses heures de travail, il est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le département des Ardennes représenté par Me Rouquet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service était irrecevable dès lors qu'elle était tardive ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, aide-soignante de la fonction publique hospitalière exerce les fonctions de surveillante de nuit à la direction des solidarités du département des Ardennes. Le 12 octobre 2021, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. L'arrêté attaqué du 3 mars 2022 a été signé par M. A B, directeur général des services départementaux, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 3126 du président du conseil départemental, à l'effet de signer, en vertu du 4 de l'article 1er, l'ensemble des actes, décisions et correspondances relatif au recrutement et à la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 mars 2022 manque en fait.
3. Aux termes de l'article L 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; /2° un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 35-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident / IV - Lors que les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Le département des Ardennes fait valoir que la demande de Mme D lui a été adressée tardivement et que ce motif peut être substitué à celui retenu dans l'arrêté attaqué. Il résulte de l'instruction que le département des Ardennes aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif dont la substitution à celui initialement retenu ne prive Mme D d'aucune garantie. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le département des Ardennes.
5. Il résulte de l'instruction que la déclaration d'accident de service, qui, en outre, comporte des incohérences en mentionnant notamment une date de déclaration au 11 août 2021, n'a été réceptionnée par l'autorité territoriale que le 19 novembre 2021 ce que ne conteste pas la requérante. Cette transmission dès lors qu'elle intervenait plus de quinze jours à compter de la survenance de l'accident, était tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
3 mars 2022 par lequel le département des Ardennes a refusé l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201561_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel