TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201561_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2022 et le 7 janvier 2024, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Reine Pré, agissant par son co-gérant M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'abroger la décision du 5 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Ménil-sur-Saulx ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile ; 2°) d'assurer la cessation immédiate des troubles résultant de cette installation. Il soutient que : - en l'absence de consensus scientifique sur l'absence d'impact des ondes sur la santé des animaux, le principe de précaution énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et dans la Charte de l'environnement a été méconnu ; - postérieurement à l'implantation du relais de radiotéléphonie en litige en février 2023, son exploitation a connu une augmentation significative de la mortalité des veaux ; - des solutions alternatives d'implantation existent. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la société Orange SA, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge du GAEC Reine Pré en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC Reine Pré ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2023 et 19 mars 2024, la commune de Ménil-sur-Saulx, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC Reine Pré en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le tribunal n'est plus saisi d'une demande d'annulation ou d'abrogation mais de la cessation de troubles de voisinage, qui n'est pas présentée par le ministère d'un avocat, n'a pas fait l'objet d'une demande préalable et n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir ; - ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le GAEC Reine Pré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Ménil-sur-Saulx. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange UPRNE a déposé, le 4 mars 2022, auprès de la commune de Ménil-sur-Saulx (Meuse), une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section D n° 647, située au lieu-dit " Reine Pré ". Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune de Ménil-sur-Saulx ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, le GAEC Reine Pré conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. En outre, la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ". S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 3. Le requérant soutient que le projet de la société Orange fait courir à son activité d'élevage de vaches laitières exercée sur les parcelles jouxtant le terrain d'assiette de ce projet un risque sanitaire et fait valoir une augmentation significative de veaux mort-nés, constatée postérieurement à l'implantation de l'antenne en litige. Il produit un article de presse, renvoie à un reportage télévisé régional, se prévaut, d'une part, d'une attestation émanant du vétérinaire référent de son élevage indiquant que les analyses sanguines pratiquées sur les vaches de l'élevage n'ont permis de détecter aucune pathologie susceptible d'être à l'origine des huit avortements constatés en 2023, d'autre part, d'une attestation de l'établissement départemental de l'élevage (EDE) de la chambre d'agriculture de la Meuse constatant l'augmentation du nombre de veaux mort-nés en 2023, au nombre de quinze, contre neuf en 2022, dix en 2021, sept en 2020 et trois en 2019. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir, en l'état des connaissances scientifiques, l'existence d'un risque pouvant résulter pour les animaux d'élevage de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de radiotéléphonie mobile. 4. En second lieu, il n'appartient pas à l'autorité d'urbanisme saisie d'une déclaration préalable, pas plus qu'au juge administratif, d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation du projet d'urbanisme mais seulement de se prononcer sur la conformité de celui-ci aux règles d'urbanisme en vigueur. Dès lors, la circonstance invoquée par le GAEC Reine Pré que l'antenne relais en litige pouvait être installée sur une autre parcelle de la commune de Ménil-sur-Saulx est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du GAEC Reine Pré regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2022 prise par le maire de la commune de Ménil-sur-Saulx doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la cessation de troubles de voisinage : 6. Le requérant demande à ce qu'il soit mis fin aux troubles de voisinage provoqués par l'antenne relais en litige. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour enjoindre à la société Orange SA, personne privée, de mettre fin aux troubles de voisinage que le requérant soutient subir. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ménil-sur-Saulx et de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête du GAEC Reine Pré est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ménil-sur-Saulx et de la société Orange SA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Reine Pré, à la commune de Ménil-sur-Saulx et à la société Orange UPRNE. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2201561_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel