TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201562_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. A D demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 août 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte. Par une ordonnance en date du 2 février 2022, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. D. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, que M. D, qui est de nationalité ukrainienne, lui avait présentée sur le fondement de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même arrêté fait obligation à l'intéressé, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L 251-1 ou des 3°, 5°, 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié au requérant par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception présenté, le 10 août 2021, au domicile déclaré par M. D, 53 boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine, et que ce courrier a été retourné à la préfecture des Hauts-de-Seine avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté contesté doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le 10 août 2021. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, par une lettre en date du 14 octobre 2021, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté contesté, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce recours administratif n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de trente jours dont disposait M. D pour saisir le Tribunal. La demande de M. D, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 11 janvier 2022 est, par suite, tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie et que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. D ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé C. B La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201562_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel