TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201562_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A D, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1990, est arrivé sur le territoire français le 5 octobre 2017, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour de type D à entrées multiples valable du 1er août 2017 au 30 octobre 2017 et qui lui avait été délivré le 13 juillet 2017 par l'autorité consulaire française en Tunisie. Une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 octobre 2017 au 30 octobre 2020 et portant la mention " passeport talent (famille) ", lui avait été délivrée. Le 2 décembre 2020, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, en cours d'instruction de cette demande, a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 10 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique le 18 mars 2021, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de Loire-Atlantique et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". 4. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va d'autant plus ainsi que les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent la situation des ressortissants étrangers titulaires d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif qu'en qualité de salarié et qui en demandent le renouvellement par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Or, à la date, le 2 décembre 2020, à laquelle M. D a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour, la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire était expirée depuis le 30 octobre 2020. Il en résulte que cette demande ne pouvait constituer une demande de renouvellement d'un titre de séjour, que ce soit ou non sur un autre fondement que celui au titre duquel lui avait été délivrée en 2017 cette carte de séjour pluriannuelle. 5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. En vertu de ces dernières dispositions, combinées avec les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à un ressortissant tunisien est subordonnée à la production ce ressortissant d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour dont il est titulaire. Lorsque ce ressortissant présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration du délai de validité de la carte de séjour qu'il détenait jusqu'au 30 octobre 2020. Il en résulte que sa demande du 2 décembre 2020 devait être regardée comme une première demande, à laquelle la condition de détention d'un visa de long séjour pouvait, sans erreur de droit, être opposée. Il est constant que, la durée de validité du visa de long séjour qui avait été délivré au requérant en 2017 étant expirée depuis le 30 octobre 2017, l'intéressé n'était, tant au 2 décembre 2020 qu'à la date de l'arrêté attaqué, pas titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de la demande. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif. Par suite, est inopérant le moyen de la requête tiré de ce qu'à tort selon le requérant le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé n'est pas en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Les dispositions de l'article L. 435-1 précité, en tant qu'elles permettent une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant l'une ou l'autre de ces mentions. En revanche, ces dispositions, en tant qu'elles permettent une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sont applicables aux ressortissants tunisiens. 10. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant était marié à une ressortissante tunisienne établie en France, les époux ont divorcé le 29 juin 2018. L'intéressé est, depuis cette époque, célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Son séjour en France, remontant au mois d'octobre 2017, n'est pas ancien. Le requérant n'apporte pas de précisions sur les activités professionnelles qu'il aurait effectivement exercées en France avant l'expiration le 30 octobre 2020 de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. S'il fait état d'une relation avec une ressortissante française, dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été son épouse à la date de l'arrêté attaqué mais dont il est indiqué qu'ils se sont mariés postérieurement et le 4 décembre 2021, cette dernière se borne à attester l'héberger depuis le 8 septembre 2020 à son domicile. Le requérant ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, en France et ses parents et frères résident en Tunisie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de l'intéressé en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice en opportunité du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, en ne le faisant pas bénéficier d'une mesure de régularisation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il n'en ressort pas davantage qu'il aurait commis une telle erreur en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait, eu égard aux buts dans lesquels a été prise cette décision, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus. Il ne l'est pas davantage à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus ou de cette obligation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Mongis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, A. B DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201562_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel